TA34Vice-Président GAYRARDVice-Président GAYRARD
TA34 · Vice-Président GAYRARD — 31 mars 2025
- ECLI
- DTA_2206135_20250331
- Date
- 31 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 novembre 2022, M. A B demande au tribunal :
1°) d'annuler les taxes foncières au titre des années 2012 à 2021 concernant des parcelles sises au lieu-dit " Bougariu Baix Sud " sur la commune de Claira (66) ;
2°) d'enjoindre à l'administration de procéder à " la mutation de côte à l'acquéreur " et de lui rembourser les sommes indument versées ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 15 000 euros au titre de son préjudice.
Il fait valoir qu'il a vendu les parcelles en cause le 28 août 2021 à la SCI Bougariu.
Par un mémoire, enregistré le 9 juin 2023, le directeur départemental des finances publiques de l'Hérault conclut au rejet de la requête :
Il fait valoir que :
- la requête est irrecevable en l'absence de réclamation préalable ;
- le moyen soulevé par le requérant est infondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales,
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Gayrard, président, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Gayrard a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B est propriétaire de plusieurs parcelles situées au lieu-dit " Bougariu Baix Sud " sur la commune de Claira (66). Par acte de vente du 28 août 2012, il a cédé les parcelles cadastrées C 154, C 155, C 164 et C 165 à la SCI Bougariu. M. B soutient qu'il s'est acquitté à tort du paiement de la taxe foncière de 2012 à 2021 pour ces parcelles. Par la présente requête, M. B demande à être déchargée des taxes précitées, à ce qu'il soit enjoint à l'administration de procéder à " la mutation de côte à l'acquéreur " et de lui rembourser les sommes indument versées et à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 15 000 euros au titre de son préjudice.
2. D'une part, aux termes de l'article R. 190-1 du livre des procédures fiscales : " Le contribuable qui désire contester tout ou partie d'un impôt qui le concerne doit d'abord adresser une réclamation au service territorial, selon le cas, de la direction générale des finances publiques ou de la direction générale des douanes et droits indirects dont dépend le lieu de l'imposition ". Comme l'oppose le service, les conclusions de M. B afin de décharge de la taxe foncière au titre des années 2012 à 2021 n'ont pas été précédées de la réclamation à l'administration fiscale prévue par l'article R. 190-1 précité. Par suite, ces conclusions sont irrecevables et doivent être rejetées.
3. D'autre part, en vertu du 2e alinéa de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle ". Il résulte de l'instruction que M. B n'a pas présenté de demande préalable d'indemnisation à l'administration fiscale. En l'absence, au jour du présent jugement, de toute décision de l'administration fiscale rejetant la demande indemnitaire de M. B, les conclusions indemnitaires de ce dernier sont irrecevables.
4. Enfin, eu égard au rejet des conclusions sus-indiquées, les conclusions à fin d'injonction présentées par le requérant doivent, en tout état de cause, être rejetées.
5. Il découle de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au directeur départemental des finances publiques de l'Hérault.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mars 2025.
Le magistrat désigné,
JP. Gayrard La greffière,
P. Albaret
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 31 mars 2025.
La greffière,
P. Albaret paCitations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Vice-Président GAYRARD
- Formation
- Vice-Président GAYRARD
- Date
- 31 mars 2025
Référence
DTA_2206135_20250331
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel