TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 26 août 2022
- ECLI
- DTA_2206136_20220826
- Date
- 26 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 août 2022, M. et Mme B, représentés par Me Fitzjean O Cobhthaigh, demandent au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 12 juillet 2022, par laquelle le directeur académique des services de l'éducation nationale des Yvelines leur a refusé l'autorisation d'instruire en famille leur enfant mineur C, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d'enjoindre au recteur de l'académie de Versailles, à titre principal de leur délivrer l'autorisation sollicitée au titre de l'année scolaire 2022/2023, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ou à titre subsidiaire de réexaminer leur demande dans un délai de 7 jours calendaires, sous les mêmes conditions d'astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 3 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la condition d'urgence est remplie compte tenu de l'imminence de la rentrée scolaire et des conséquences d'une scolarisation forcée de leur fils à brève échéance alors que ses frères seront instruits en famille à la rentrée prochaine ; le délai moyen d'enrôlement de l'affaire au fond est souvent supérieur à un an, et une scolarisation temporaire puis une déscolarisation serait de nature à porter gravement atteinte à l'intérêt de leur enfant ; l'instruction en famille est une composante de la liberté d'enseignement, principe fondamental reconnu par les lois de la République ; par ailleurs en s'abstenant d'inscrire leur enfant pour la rentrée scolaire, ils encourent une peine de six mois d'emprisonnement et 7 500 euros d'amende ;
- il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision en litige, dès lors que :
* elle est insuffisamment motivée ;
* elle est entachée d'une erreur de droit au regard de l'article R. 131-11-5 du code de l'éducation dès lors que ces dispositions n'exigent pas la production d'une pièce démontrant " une situation propre à l'enfant ", en dehors de la présentation écrite du projet éducatif comportant les éléments essentiels de l'enseignement et de la pédagogie adaptés aux capacités et au rythme d'apprentissage de l'enfant ;
* elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation dès lors que le projet pédagogique présenté aux services académiques était suffisamment étayé et construit ; leur demande était bien fondée sur une situation propre de leur enfant ;
* elle est empreinte de discrimination et méconnait l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que le principe d'égalité devant le service public dès lors que d'autres familles, placées dans des situations identiques, ont obtenu les autorisations demandées ;
* elle est contraire à l'intérêt supérieur de leur enfant et méconnait les articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et du citoyen, l'article 2 du premier protocole additionnel à cette convention, l'article 24 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et l'article 3 de la Convention relative aux droits de l'enfant du 20 novembre 1989.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 août 2022, la rectrice de l'académie de Versailles conclut au non-lieu à statuer en raison de la délivrance de l'autorisation sollicitée par les requérants par la commission académique qui s'est réunie le 24 août.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 9 août 2022 sous le numéro 2206135 par laquelle M. et Mme B demandent l'annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l'éducation ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Maitre, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique tenue le 25 août 2022 à 14h30, en présence de Mme Jean, greffier d'audience, M. A a lu son rapport et entendu :
- les observations de Me Forest, représentant M. et Mme B, présents, qui conclut à ce qu'il n'y a plus lieu à statuer sur les conclusions principales compte tenu de la délivrance de l'autorisation sollicitée ; il maintient ses conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative compte tenu des frais de procédure engagés, les requérants n'ayant eu d'autre choix que de former un référé sans attendre l'issue de leur recours préalable compte tenu de l'imminence de la rentrée scolaire et l'octroi d'une décision favorable démontrant que la décision initiale était bien illégale ;
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience à 14h38.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".
2. Postérieurement à l'introduction de leur recours, M. et Mme B ont obtenu le 25 août 2022 une autorisation d'instruction en famille pour leur fils C. Dès lors, les conclusions aux fins de suspension et d'injonction ont perdu leur objet en cours d'instance et il n'y a plus lieu d'y statuer.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros à M. et Mme B sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins de suspension et d'injonction présentées par M. et Mme B.
Article 2 : L'Etat versera à M. et Mme B la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme B, et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse.
Copie en sera adressée, pour information, à la rectrice de l'académie de Versailles.
Fait à Versailles, le 26 août 2022.
Le juge des référés,La greffière,
Signé Signé
B. AA. Jean
La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 26 août 2022
Référence
DTA_2206136_20220826
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA