TA33Tribunal Administratif de BordeauxRejet
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 8 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2206136_20221208
- Date
- 8 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet défaut de doute sérieux
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 novembre 2022, M. A B, représenté par Me Meaude, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision implicite de rejet née du silence gardé par la préfète de la Gironde sur sa demande de titre de séjour déposée le 26 juillet 2022 ; 2°) d'enjoindre à la préfète de la Gironde de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler ; 3°) de lui accorder l'aide juridictionnelle à titre provisoire et de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. M. B soutient que : - de nationalité guinéenne, il est entré en France en novembre 2018 et, évalué mineur, il a été pris en charge par le centre départemental de l'enfance et de la famille de la Gironde le 21 janvier 2019 ; - après cette prise en charge, il a été accueilli par le " service IRRI " et a effectué des stages dans différentes entreprises dans le cadre de conventions ; - il a obtenu son certificat d'aptitude professionnelle de boucherie en juillet 2022 et après qu'il a terminé son stage, le 27 septembre 2022, son employeur a formulé une demande d'autorisation de travail ; - il a lui-même déposé, sur le fondement de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, devenu l'article L. 435-3 de ce code, une demande de titre de séjour reçue le 6 avril 2021 par les services de la préfecture, qui lui ont délivré des récépissés de demande de titre, dont le dernier est arrivé à expiration le 4 novembre 2022 ; - par courrier daté du 23 juillet 2022 reçu le 26 juillet, il a sollicité, vainement, les motifs de la décision implicite de rejet née du silence gardé par la préfète de la Gironde ; - par requête du 22 novembre 2022, il a demandé l'annulation de ladite décision ; - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que la décision le place dans une situation irrégulière qui l'empêche de travailler et de subvenir à ses besoins alors qu'il a fait parvenir aux services préfectoraux son nouveau contrat de travail, le 29 juin 2022 ; - en l'absence de réponse à sa demande de communication des motifs, la décision implicite est entachée d'un défaut de motivation, en application de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration ; - la décision est illégale pour être intervenue sans examen de sa situation personnelle ; - compte de son âge à son arrivée en France, de la formation qu'il a suivie et de son intégration professionnelle, la décision porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée, en violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est en droit de bénéficier d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le refus de titre de séjour repose sur une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 28 novembre 2022, la préfète de la Gironde conclut au rejet de la requête, en faisant valoir que, par décision expresse du 22 novembre 2022 qui se substitue à la décision implicite de rejet, M. B a fait l'objet d'un refus de titre de séjour, assorti d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Bayle, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique du 6 décembre 2022 à 14h30, ont été entendus : - le rapport de M. Bayle, juge des référés ; - les observations de Me Meaude, représentant M. B, qui, après avoir soutenu que la décision de refus de titre séjour prononcée par arrêté du 22 novembre 2022 s'était substituée à la décision implicite de rejet contestée, a dirigé les moyens soulevés dans la requête contre l'arrêté précité et a fait valoir en outre que l'autorité préfectorale ne pouvait légalement se fonder sur les données à caractère personnel enregistrées dans le traitement automatisé dénommé " Visabio " depuis plus de cinq ans, en application de l'article R. 142-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et que le motif de la décision tirée de l'absence l'authenticité des documents d'état civil produits était erroné. La préfète de la Gironde n'était ni présente, ni représentée. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant guinéen qui serait né le 10 avril 2002 à Conakry, en Guinée, selon les documents produits, a déposé le 6 avril 2021 une demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions figurant dorénavant sous l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par la présente requête, l'intéressé a demandé au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision implicite de rejet née du silence gardé par la préfète de la Gironde sur sa demande de titre. Toutefois, en cours d'instance, cette autorité a opposé à M. B un refus de titre de séjour exprès par arrêté du 22 novembre 2022. Les conclusions de la requête doivent donc être regardées comme dirigées contre la décision du 22 novembre 2022, qui s'est substituée à la décision implicite. Sur les conclusions aux fins de suspension et d'injonction : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 3. En l'état de l'instruction, aucun des moyens soulevés par M. B et analysés ci-dessus n'est de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité du refus de titre de séjour que la préfète de la Gironde lui a opposé par l'arrêté du 22 novembre 2022. Par suite, et sans qu'il y ait lieu de se prononcer sur la condition d'urgence, les conclusions de M. B tendant à la suspension de la décision précitée ne peuvent qu'être rejetées. Sur les conclusions relatives aux frais de l'instance : 4. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président ". Eu égard à la nature de la requête, sur laquelle il doit être statué en urgence, il y a lieu de prononcer l'admission provisoire de M. A B à l'aide juridictionnelle. 5. En revanche, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme dont M. B demande le versement au profit de son conseil, en application de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : M. A B est admis à l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Le surplus de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à la préfète de la Gironde et à Me Meaude. Fait à Bordeaux, le 8 décembre 2022. Le juge des référés, J-M. BAYLE La greffière, C. GIOFFRE La République mande et ordonne à la préfète de la Gironde en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 8 décembre 2022
Référence
DTA_2206136_20221208
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel