TA385ème Chambre5ème ChambreSatisfaction Partielle
TA38 · 5ème Chambre — 20 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2206136_20221220
- Date
- 20 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 septembre 2022, M. A C, représenté par Me Coutaz, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 18 août 2022 par lequel le préfet de l'Isère a refusé de délivrer un titre de séjour et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours ;
2°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de 30 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous 2 jours à compter de la notification du jugement ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. C soutient que :
- il n'est pas établi la compétence du signataire de l'arrêté ;
- le préfet n'a pas procédé à l'examen de sa demande et s'est estimé en situation de compétence liée ; l'arrêté n'est pas suffisamment motivé ;
- le préfet n'a pas saisi la commission du titre de séjour en méconnaissance des articles L. 432-13 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le refus de titre de séjour méconnaît les articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'erreur manifeste d'appréciation et méconnaît les critères fixés par la circulaire du 28 novembre 2012 ; il méconnaît l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant ;
- l'obligation de quitter le territoire français est illégale par exception d'illégalité du refus de titre de séjour ; elle est entachée d'erreur de droit, le préfet s'étant estimé en situation de compétence liée ;elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant ; elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 novembre 2022, le préfet de l'Isère conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New-York le 26 décembre 1990 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme B,
- et les observations de Me Coutaz, représentant M. C.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant tunisien, est entré en France le 14 janvier 2010, selon ses déclarations. Il a sollicité le 21 mai 2021 la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par l'arrêté attaqué le préfet de l'Isère a refusé de délivrer le titre de séjour sollicité et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours.
Sur les conclusions d'annulation :
2. M. C résidait sur le territoire français depuis 12 ans à la date de l'arrêté attaqué. Il s'est marié le 17 décembre 2016 avec une compatriote qui réside régulièrement en France et avec laquelle il a eu deux enfants nés respectivement le 24 avril 2019 et le 18 septembre 2020. Son épouse justifie d'un emploi stable à temps partiel d'aide à domicile et M. C justifie d'un certificat d'aptitude professionnelle pour le métier de peintre délivré par le ministère de l'éducation et de la formation tunisien. Dans ces conditions, M. C établit que le centre de ses intérêts privés et familiaux se trouve en France. La seule circonstance que le requérant relevait, à la date de l'examen du préfet, des catégories ouvrant droit au regroupement familial ne saurait, par elle-même, intervenir dans l'appréciation portée par l'administration sur la gravité de l'atteinte à la situation de M. C. Ainsi le requérant est fondé à soutenir que l'arrêté attaqué porte une atteinte excessive à son droit de mener une vie privée et familiale normale, protégé par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Dès lors et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, l'arrêté du 18 août 2022 doit être annulé.
Sur les conclusions d'injonction :
5. Eu égard aux motifs du présent jugement, l'annulation de l'arrêté attaqué implique nécessairement que le préfet de l'Isère délivre à M. C, un titre de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ". Par suite, il y a lieu de prescrire au préfet d'y procéder dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et dans l'attente, de délivrer au requérant une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours. Il n'y pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser M. C au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté du préfet de l'Isère du 18 août 2022 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de l'Isère de délivrer à M. C un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours.
Article 3 : L'Etat versera à M. C la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet de l'Isère.
Délibéré après l'audience du 6 décembre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Sogno, président,
Mme Bedelet, première conseillère,
Mme Holzem, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 décembre 2022.
La rapporteure,
J. B
Le président,
C. Sogno Le greffier,
P. Muller
La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 20 décembre 2022
Référence
DTA_2206136_20221220