TA13Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Totale
TA13 · Reconduite à la frontière — 25 août 2022
- ECLI
- DTA_2206137_20220825
- Date
- 25 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 15 juillet 2022 et le 17 août 2022, M. B A, représenté par Me Rudloff, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) à titre principal d'annuler l'arrêté du 13 juillet 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligé à quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de sa destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une attestation de demande d'asile et de procéder à l'effacement des mentions portées sur le fichier SIS ;
4°) à titre subsidiaire, de suspendre l'exécution de la mesure d'éloignement jusqu'à la date de lecture en audience publique de la décision de la cour nationale du droit d'asile soit, s'il est statué par ordonnance, jusqu'à la date de notification de celle-ci ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l'arrêté litigieux est entaché d'une motivation insuffisante et sa situation n'a pas fait l'objet d'un examen personnalisé ;
- il a été signé par une autorité incompétente ;
- son droit à être entendu a été méconnu ;
- les décisions contestées sont entachées d'erreurs de fait ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire a été prise en violation des articles 31 et 33 de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 et des articles L. 541-1 et L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), ainsi qu'en méconnaissance de l'article L. 611-1 4° de ce code ;
- elle viole l'article L. 352-41 du même code ;
- la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire est illégale du fait de l'illégalité de la décision l'obligeant à quitter le territoire ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision fixant le pays de sa destination est illégale du fait de l'illégalité de la décision l'obligeant à quitter le territoire ;
- elle méconnait l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale du fait de l'illégalité de la décision l'obligeant à quitter le territoire et de la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation et est disproportionnée ;
- la mesure d'éloignement doit être suspendue au regard de l'article L. 542-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er août 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués par M. A ne sont pas fondés.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme C en application de l'article R. 776-15 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme C,
- les observations de Me Bruggiamosca, substituant Me Rudloff, représentant M. A,
- le préfet n'était ni présent, ni représenté.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant camerounais né le 10 janvier 1993, arrivé en France le 23 juin 2022 sans justifier de titre de séjour en cours de validité, demande au tribunal l'annulation de l'arrêté du 13 juillet 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligé à quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de sa destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Sur l'aide juridictionnelle provisoire :
2. En raison de l'urgence qui s'attache au règlement du présent litige, il y a lieu d'admettre M. A à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
3. Il ressort des pièces du dossier que M. A, placé en zone d'attente à son arrivée à l'aéroport de Marignane le 23 juin 2022, a été entendu par un représentant de l'office français des réfugiés et des apatrides le 24 juin 2022 et a fait valoir son souhait de demander l'asile en France au motif qu'il fait l'objet d'un mandat d'arrêt en raison de son orientation sexuelle au Cameroun et qu'il encourt des risques de traitements inhumains et dégradants en cas de retour dans son pays d'origine. Le 12 juillet 2022, il a été auditionné par les services de police alors qu'il était placé en garde à vue en raison de ses refus répétés de se soumettre à l'exécution de la mesure de refus d'entrée en France qui lui a été opposée par la préfecture des Bouches-du-Rhône et a réitéré à cette occasion ses dires du 23 juin 2022. Dans cette mesure, le préfet des Bouches-du-Rhône ne pouvait sans commettre d'erreur de fait indiquer que le requérant n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour. Par suite, M. A est fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire est illégale.
4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de l'acte attaqué ainsi que, par voie de conséquence, celles portant refus de délai de départ volontaire, détermination du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an avec inscription au fichier SIS.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
5. Le préfet des Bouches-du-Rhône ayant délivré à M. A une attestation de demandeur d'asile le 3 août 2022, il n'y a pas lieu d'accueillir les conclusions présentées en ce sens.
Sur les frais liés au litige :
6. M. A a obtenu, à titre provisoire, le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et sous réserve que M. A soit admis définitivement à l'aide juridictionnelle et que Me Rudloff, avocat de ce dernier, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement de 1 000 euros à Me Rudloff.
D E C I D E :
Article 1er : M. A est admis à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : L'arrêté du 13 juillet 2022 est annulé.
Article 3 : L'Etat versera à Me Constance Rudloff une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que M. A obtienne le bénéfice de l'aide juridictionnelle et que Me Rudloff renonce à percevoir la part contributive de l'Etat.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Constance Rudloff et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 25 août 2022.
La magistrate désignée,
Signé
F. C
La greffière,
Signé
J. Saint-Etienne
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière en chef
La greffièreAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 25 août 2022
Référence
DTA_2206137_20220825
Données disponibles
- Texte intégral