TA384ème Chambre4ème ChambreSatisfaction Partielle
TA38 · 4ème Chambre — 15 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2206137_20221215
- Date
- 15 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 septembre 2022, M. A B, représenté par Me Sabatier, demande au tribunal : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté n°2022-GEC225 du 21 juillet 2022 par lequel le préfet de l'Isère a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de 30 jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer un certificat de résidence valable 10 ans ou, subsidiairement, de réexaminer sa demande dans le délai d'un mois à compter de la date de notification du jugement, sous astreinte journalière de 100 euros ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ; - le refus de titre de séjour est entaché d'une erreur matérielle ; - ce refus méconnaît le a) de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien ; - ce refus méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - ce refus est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; - l'illégalité du refus de titre de séjour prive l'obligation de quitter le territoire français de base légale ; - cette obligation méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'illégalité du refus de titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français prive la décision portant fixation d'un délai de départ volontaire de 30 jours de base légale ; - l'illégalité du refus de titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français prive la décision portant fixation du pays de destination de base légale. Le préfet de l'Isère a présenté un mémoire en défense, enregistré le 14 octobre 2022 par lequel il conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Permingeat, premier conseiller ; - et les observations de Me Sabatier. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant algérien, est entré en France en octobre 2020. Quelques jours plus tard, il a épousé une ressortissante française et a obtenu un certificat de résidence en qualité de conjoint de Français. Un an plus tard, le préfet de l'Isère lui en a toutefois refusé le renouvellement par arrêté du 21 juillet 2022 portant également mesures d'éloignement. Dans la présente instance, M. B en demande l'annulation pour excès de pouvoir. 2. M. B produit, dans la présente instance, plusieurs documents administratifs attestant du fait qu'il réside à l'adresse commune du couple, 47 ter rue Victor Faugier à Vienne (38) ainsi que des photographies et attestations de connaissances certifiant qu'il vit avec son épouse. Par suite, la seule lettre de dénonciation anonyme produite par le préfet de l'Isère ne saurait remettre en cause la réalité de cette union. Il y a lieu, par suite, d'accueillir le moyen tiré de l'erreur matérielle entachant le refus de titre de séjour contesté et, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, d'annuler pour excès de pouvoir ce refus ainsi que, par voie de conséquence, les mesures d'éloignement qui l'assortissent. 3. L'annulation prononcée au considérant précédent implique nécessairement, eu égard à ses motifs, que, par application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, il soit enjoint au préfet de l'Isère de délivrer à M. B un certificat de résidence valable 10 ans. Il y a lieu, pour ce faire, de lui impartir un délai de deux mois courant à compter de la date du présent jugement, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte. 4. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée de 1200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté n°2022-GEC225 du 21 juillet 2022 par lequel le préfet l'Isère a rejeté la demande de certificat de résidence présentée par M. B, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de 30 jours et a fixé le pays de destination est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de l'Isère de délivrer à M. B un certificat de résidence valable 10 ans dans le délai de deux mois à compter de la date de notification du jugement. Article 3 : L'Etat versera à M. B la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de l'Isère. Délibéré après l'audience du 1er décembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Pfauwadel, président, Mme Bailleul, premier conseiller, Mme Permingeat, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 décembre 2022. Le rapporteur, F. Permingeat Le président, T. Pfauwadel La greffière, L. Rouyer La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2206137
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 15 décembre 2022
Référence
DTA_2206137_20221215