TA064ème Chambre4ème ChambreDésistement
TA06 · 4ème Chambre — 12 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2206137_20230712
- Date
- 12 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 décembre 2022, M. C B et Mme A B doivent être regardés comme demandant au tribunal d'annuler l'arrêté du 30 juin 2022 par lequel le maire de Châteauneuf-de-Grasse a délivré à la société par actions simplifiée (SAS) AEI Promotion un permis d'aménager en vue de la réalisation d'un lotissement de six lots à usage d'habitation dénommé " domaine Olea " sur la parcelle AS 0005 sise chemin du Piol.
Ils soutiennent que :
- comme l'indique le rapport de présentation du plan local d'urbanisme, la zone est à fort risque d'inondation ;
- la zone présente des espaces verts protégés et de nombreuses espèces d'oiseaux y sont présentes ;
- le terrain d'assiette se trouve à proximité d'un site classé ;
- il héberge au domicile ses parents âgés et le chantier engendrera de nombreuses nuisances sur leur état de santé ;
- l'aménageur ne s'est pas engagé sur un réseau d'eau pluvial enterré et n'a rien proposé en terme de clôture pour uniformiser l'ensemble du domaine.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 avril 2023, la commune de Châteauneuf-de-Grasse, représentée par Me Germani, conclut au rejet de la requête et à ce que M. et Mme B lui versent une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et soient condamnés aux dépens de l'instance.
Elle soutient que la requête est irrecevable car :
- M. et Mme B n'apportent pas la preuve de la notification de leur recours gracieux ni de leur recours contentieux ;
- elle est tardive ;
- l'intérêt à agir des requérants n'est pas caractérisé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 avril 2023, la société AEI Promotion, représentée par Me Boubaker, conclut au rejet de la requête et à ce que M. et Mme B lui versent une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la requête est irrecevable car les requérants n'ont pas procédé à la notification de leurs recours gracieux et contentieux prévue à l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme.
Par un mémoire distinct, enregistrée le 4 avril 2023, la société AEI Promotion, représentée par Me Boubaker, conclut à la condamnation solidaire de M. et Mme B à lui verser solidairement une somme de 144 000 euros au titre de l'article L. 600-7 du code de l'urbanisme et à ce qu'ils lui versent une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les requérants ont adopté un comportement abusif ;
- elle subit, en raison du retard pris dans le démarrage du chantier, un préjudice lié au coût technique de l'opération pour 78 000 euros, un préjudice financier s'élevant à 25 000 euros et subit une incidence sur le coût d'achat du foncier estimé à 41 000 euros.
Par un acte, enregistré le 11 mai 2023, M. et Mme B déclarent se désister purement et simplement de la requête.
Par un acte, enregistré le 19 juin 2023, la société AEI Promotion accepte le désistement des requérants et maintient ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Un mémoire présenté par M. et Mme B a été enregistré le 21 juin 2023, postérieurement à la clôture d'instruction.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Bonhomme, président-rapporteur,
- et les conclusions de M. Beyls, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La société AEI Promotion a déposé le 1er février 2022 une demande de permis d'aménager pour la réalisation d'un lotissement de six lots à usage d'habitation dénommé " domaine Olea " sur la parcelle cadastrée AS n° 0005 sise chemin du Piol sur le territoire de la commune de Châteauneuf-de-Grasse. Par un arrêté du 30 juin 2022, le maire a délivré le permis d'aménager sollicité. Par courrier du 20 août 2002, M. et Mme B ont demandé au maire de Châteauneuf-de-Grasse de retirer cet arrêté. Par leur requête, ils doivent être regardés comme demandant au tribunal d'annuler cet arrêté.
Sur le désistement :
2. Le désistement de M. et Mme B est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
Sur les conclusions présentées par la société AEI Promotion au titre de l'article L. 600-7 du code de l'urbanisme :
3. Aux termes de l'article L. 600-7 du code de l'urbanisme : " Lorsque le droit de former un recours pour excès de pouvoir contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager est mis en œuvre dans des conditions qui traduisent un comportement abusif de la part du requérant et qui causent un préjudice au bénéficiaire du permis, celui-ci peut demander, par un mémoire distinct, au juge administratif saisi du recours de condamner l'auteur de celui-ci à lui allouer des dommages et intérêts. La demande peut être présentée pour la première fois en appel ".
4. L'aménageur soutient qu'il subit, en raison du retard pris dans le démarrage du chantier, un préjudice lié au coût technique de l'opération pour 78 000 euros, qu'il devra faire face à un préjudice financier s'élevant à 25 000 euros et que le recours intenté l'obligera à dédommager les propriétaires des terrains et à les dédommager du retard pris, ce qui aura une incidence sur le coût d'achat du foncier estimé à 41 000 euros. Toutefois, les préjudices ainsi allégués ne sont établis par aucune pièce du dossier. Ses conclusions indemnitaires doivent donc être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
5. Aucun dépens n'a été exposé au cours de la présente instance. Les conclusions présentées à ce titre par la commune de Châteauneuf-de-Grasse ne peuvent donc qu'être rejetées.
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. et Mme B une somme de 800 euros à verser à la commune de Châteauneuf-de-Grasse et à leur charge solidaire une somme de 800 euros à verser à la société AEI Promotion sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. et Mme B.
Article 2 : M. et Mme B verseront une somme de 800 euros à la commune de Châteauneuf-de-Grasse au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : M. et Mme B verseront solidairement une somme de 800 euros à la société AEI Promotion au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions présentées par la société AEI Promotion au titre de l'article L. 600-7 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Les conclusions présentées par la commune de Châteauneuf-de-Grasse au titre de l'article R. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, à Mme A B, à la commune de Châteauneuf-de-Grasse et à la société par actions simplifiée AEI Promotion.
Délibéré après l'audience du 21 juin 2023, à laquelle siégeaient :
M. Bonhomme, président,
Mme Soler, conseillère,
M. Holzer, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juillet 2023.
Le président-rapporteur,
Signé
T. BONHOMME
L'assesseure la plus ancienne,
Signé
N. SOLER La greffière,
Signé
M.L. DAVERIO
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation la greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 12 juillet 2023
Référence
DTA_2206137_20230712
Données disponibles
- Texte intégral