TA31Juge unique cellule 7Juge unique cellule 7
TA31 · Juge unique cellule 7 — 13 mars 2024
- ECLI
- DTA_2206137_20240313
- Date
- 13 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 octobre 2022, M. C D, représenté par Me Bouacha, demande au tribunal : 1) d'annuler la contrainte émise par la mutualité sociale agricole Midi Pyrénées Nord (MSA) le 20 septembre 2022 pour le recouvrement d'un indu d'aide personnalisée au logement (APL) d'un montant de 7 375,21 euros pour la période de janvier 2017 à mai 2020 ; 2) de lui allouer la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la contrainte émise par la MSA ne détaille pas la nature des cotisations et contributions à l'origine de l'indu mis à sa charge et ne lui permet pas de connaître la nature, la cause et l'étendue de son obligation ; - il résulte des textes que l'envoi d'une mise en demeure préalablement à la délivrance d'une contrainte est une formalité obligatoire dont l'inobservation est de nature à vicier la procédure de recouvrement ; la MSA ne justifie pas lui avoir délivré une mise en demeure préalablement à la contrainte ; la contrainte est donc nulle ; - la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente ; - dans sa contrainte, la MSA soutient qu'un contrôle a révélé que l'APL avait été perçue à tort, qu'il a bénéficié de l'aide au logement au titre d'une location alors qu'il serait inconnu à la taxe d'habitation ; avant le jugement du 11 décembre 2018 ayant prononcé sa liquidation judiciaire, il exerçait l'activité d'agriculteur ; il exploitait son activité agricole suivant bail à ferme notarié qui lui a été consenti par son oncle pour l'élevage de bovins à viande, son oncle restant propriétaire de la maison, des différents corps de ferme, des terrains agricoles et du matériel ; il a constitué son exploitation agricole en nom propre suivant acte déposé au greffe du tribunal de grande instance de Cahors le 1er avril 1993 et ayant pour siège social lieu-dit " le Club " Saint-Paul-de-Verne (46 400) ; dans le cadre de son activité, il louait la maison appartenant à son oncle située à l'adresse sus indiquée et réglait un loyer ; il rapporte la preuve de cette location ; la circonstance qu'il serait inconnu de la taxe d'habitation comme le soutient la MSA ne peut caractériser une fraude. Par un mémoire en défense enregistré le 29 août 2023, la MSA Midi-Pyrénées Nord conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. En application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, le président du tribunal a désigné M. E pour statuer sur les litiges visés audit article. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Au cours de l'audience publique, après l'appel de l'affaire, les parties n'étant ni présentes ni représentées, la clôture de l'instruction a été prononcée en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, et le rapport de M. E a été entendu. Considérant ce qui suit : 1. M. D a bénéficié des APL au titre de son hébergement à l'adresse " Le club " 46 400 Saint-Paul-de-Vern à compter de 2017. A l'occasion d'un contrôle de ressources effectué à la demande du conseil départemental, la MSA a notifié par courrier à M. D un indu d'APL le 2 juin 2021 pour un montant de 8 107,95 euros ramené après retenue à la somme de 7 600,46 euros pour la période du 1er janvier 2017 au 30 mai 2020. La MSA lui a ensuite notifié à défaut de contestation et de règlement, une mise en demeure le 15 mars 2022 par un courrier recommandé reçu le 21 mars 2022. Puis, une contrainte a été émise le 20 septembre 2022 et signifiée par voie d'huissier le 4 octobre 2022. Par la présente, M. D doit être regardé comme formant opposition à cette contrainte. Sur l'opposition à contrainte : 2. Aux termes de l'article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale : " Pour le recouvrement d'une prestation indûment versée (), le directeur d'un organisme de sécurité sociale peut, dans les délais et selon les conditions fixées par voie réglementaire, délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire ". Aux termes de l'article R. 133-3 du même code : " Si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. () Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification () ". 3. Lorsque le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d'un indu d'aide sociale, il entre dans l'office du juge d'apprécier, au regard de l'argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d'ordre public, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d'indu. Il lui appartient, s'il y a lieu, d'annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l'exercice de son office, de régler le litige. En ce qui concerne la régularité de la contrainte : 4. Aux termes de l'article 24 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique : " () Toute créance liquidée faisant l'objet d'une déclaration ou d'un ordre de recouvrer indique les bases de la liquidation () ". Ainsi, tout état exécutoire doit indiquer les bases de la liquidation de la créance pour le recouvrement de laquelle il est émis et les éléments de calcul sur lesquels il se fonde, soit dans le titre lui-même, soit par référence précise à un document joint à l'état exécutoire ou précédemment adressé au débiteur. 5. La contrainte en litige, qui ne porte pas sur des cotisations ni sur des contributions mais sur des allocations, précise la nature et la période de constitution de l'indu et son montant. Elle précise également la cause de l'indu en indiquant qu'un contrôle du dossier de M. D a fait apparaître qu'il avait perçu à tort des prestations légales et qu'un comité interne a déterminé que les faits constatés relèvent d'une fraude. Il est précisé que M. D a obtenu l'aide au logement au titre d'une allocation alors qu'il est inconnu à la taxe d'habitation. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées au point 3 doit être écarté. 6. Si M. D affirme que la MSA ne lui a pas délivré de mise en demeure préalable, il résulte de l'instruction qu'une telle mise en demeure a été adressée par la MSA à l'intéressé le 15 mars 2022 dont il a accusé réception le 21 mars 2022. Le moyen tiré de l'absence de mise en demeure préalable doit ainsi être écarté. 7. Enfin, par une délégation en date du 1er octobre 2021, M. A, directeur général de la caisse de MSA Midi-Pyrénées Nord, a donné délégation à M. B, responsable du service recouvrement-contentieux pour signer sous son autorité en ses lieux et place dans le respect des dispositions conventionnelles législatives et réglementaires les contraintes émises par la caisse pour recouvrer ses créances. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte attaqué manque en fait. 8. Compte tenu de ce qui précède, M. D n'est pas fondé à soutenir que la contrainte émise le 20 septembre 2022 par la MSA Midi-Pyrénées à son encontre serait irrégulière. Sur le bien-fondé de la contrainte : 9. Aux termes de l'article L. 822-5 du code de l'habitation et de la construction, en vigueur à compter du 1er septembre 2019, qui reprend les dispositions de l'article L. 351-3 du même code antérieurement à cette date : " Les aides personnelles au logement ne sont dues qu'aux personnes payant un minimum de loyer, compte tenu de leurs ressources et de la valeur en capital de leur patrimoine, lorsque cette valeur est supérieure à un montant fixé par voie réglementaire. ( ) ". 10. Il résulte des dispositions précitées que l'aide personnalisée au logement est une aide financière destinée à réduire le montant du loyer. Elle est nécessairement soumise à la condition de paiement d'un loyer. Il résulte de l'instruction que l'agent assermenté de la MSA, dont le rapport fait foi jusqu'à preuve du contraire, a constaté qu'aucun loyer n'était effectivement versé au propriétaire du logement, que ce dernier ne déclarait aucun loyer à l'administration fiscale, que M. D n'était pas assujetti à la taxe d'habitation au titre de son logement et que ce dernier était donc occupé à titre gratuit. M. D, pour constater le bien-fondé de l'indu mis à sa charge se borne à affirmer que le propriétaire du logement qu'il habite est son oncle et qu'il lui versait un loyer, sans toutefois fournir le moindre élément au soutien de ses dires. Dès lors et sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de la contestation du bien-fondé de l'indu, c'est à bon droit que la MSA Midi-Pyrénées a mis à la charge de M. D la somme de 7 375,21 euros au titre des APL indument versées. 11. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. D doit être rejetée. Sur les frais du procès: 12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la MSA, qui n'a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, verse à M. D la somme réclamée sur ce fondement. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. C D et à la MSA Midi-Pyrénées Nord et au ministre en charge du logement. Rendue publique par mise à disposition au greffe le 13 mars 2024. Le magistrat désigné, Alain E Le greffier, Baptiste Roets La République mande et ordonne au ministre du logement, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef, 2
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Juge unique cellule 7
- Formation
- Juge unique cellule 7
- Date
- 13 mars 2024
Référence
DTA_2206137_20240313
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel