TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 29 août 2022
- ECLI
- DTA_2206138_20220829
- Date
- 29 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 9 et 22 août 2022, M. C B, représenté par Me Sadoun, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, au préfet des Yvelines de lui délivrer une convocation afin de lui permettre de déposer sa demande de titre de séjour, dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il y a urgence à ce qu'il puisse déposer une demande de titre de séjour dès lors qu'il est en situation irrégulière et qu'il peut faire l'objet d'une mesure d'éloignement, alors de surcroît, qu'il est en arrêt de travail depuis plus de trois ans et ne sera bientôt plus indemnisé au titre de son arrêt maladie ; - sa demande de convocation pour une admission exceptionnelle au séjour date de plus de 10 mois alors que d'autres dossiers reposant sur le même fondement sont traités bien plus rapidement, ce qui traduit le fait que des délais de traitement différents sont appliqués par la préfecture des Yvelines selon les motifs qui fondent la demande d'admission exceptionnelle au séjour, en méconnaissance des principes d'égalité devant le service public, de continuité de ce service et du droit pour le ressortissant étranger de voir sa demande de titre de séjour examinée ; - la mesure demandée ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 10 août 2022, le préfet des Yvelines conclut au non-lieu à statuer. Il soutient que M. B a été convoqué par ses services le 13 septembre 2022 afin de déposer sa demande de titre de séjour. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. A, premier-conseiller, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 2. Il résulte de l'instruction que, postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet des Yvelines a convoqué M. B à un rendez-vous le 13 septembre 2022 afin qu'il puisse déposer sa demande de titre de séjour. Dès lors, les conclusions présentées par l'intéressé sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet des Yvelines de lui délivrer une convocation afin de lui permettre de déposer sa demande de titre de séjour sont devenues sans objet. Il n'y a donc pas lieu d'y statuer. Sur les frais d'instance : 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de M. B présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E: Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet des Yvelines de lui délivrer une convocation afin de lui permettre de déposer sa demande de titre de séjour. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet des Yvelines. Fait à Versailles, le 29 août 2022. Le juge des référés, signé G. A La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 29 août 2022
Référence
DTA_2206138_20220829
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA