TA31Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA31 · Reconduite à la frontière — 26 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2206138_20221026
- Date
- 26 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 octobre 2022, M. D A, représenté par Me Bachet, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 20 octobre 2022 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a renouvelé son assignation à résidence ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement des entiers dépens ainsi que d'une somme de 1 500 euros, à titre principal, en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 ou, à titre subsidiaire, sur le seul fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté est entaché d'un défaut de compétence de son auteur ; - l'arrêté est entaché d'un défaut de motivation ; - l'arrêté est entaché d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation dès lors qu'il ne tient pas compte du fait qu'il a respecté les termes de sa précédente assignation à résidence et ses convocations et s'est rendu à l'ensemble des convocations en préfecture ; - l'arrêté méconnaît les dispositions de l'article L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, faute pour l'autorité préfectorale d'établir que l'exécution de la décision de transfert demeurerait une perspective raisonnable ou qu'il existerait des circonstances faisant obstacle à l'exécution immédiate de la mesure de transfert ; - l'arrêté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 octobre 2022, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Jozek, premier conseiller, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B, - les observations de Me Bachet, représentant M. A, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et précise que la mesure est inutile, et partant illégale, qu'il s'agit de la troisième période d'assignation à résidence, soit plus de trois mois d'assignation, que la préfecture affirme de manière péremptoire qu'il existe une perspective raisonnable d'éloignement, que la préfecture invoque les préparatifs de l'éloignement mais il s'agit pourtant des mêmes préparatifs que la précédente mesure d'assignation, que la préfecture ne produit aucun document émanant des compagnies aériennes ou des Etats membres ou de la direction centrale de la police aux frontières pour justifier des " limitations de transferts simultanées au sein d'un même avion " dont l'administration fait état, que la préfecture ne peut sérieusement reprocher au requérant, qui a fait un recours et qui a refusé de quitter volontairement le territoire, d'avoir " fait obstacle " au transfert, que M. A n'a fait qu'exercer une voie de droit, que la préfecture considère qu'elle a six mois à sa disposition pour assigner à résidence, qu'il n'y a pas d'impossibilité prouvée d'exécuter la décision, - les observations de M. A, assisté de Mme C, interprète en anglais, qui réponde aux question du magistrat, - le préfet de la Haute-Garonne n'étant ni présent, ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant nigérian, né le 26 octobre 1995 à Edo State (Nigéria), a déclaré être entré en France en avril 2022. Il a fait l'objet le 3 août 2022 de deux arrêtés portant transfert aux autorités italiennes, responsables de sa demande d'asile, et assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Par un arrêté du 14 septembre 2022, le préfet de la Haute-Garonne a renouvelé son assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Le 20 octobre 2022, le préfet de la Haute-Garonne a de nouveau renouvelé son assignation à résidence pour la même durée. Par sa présente requête, M. A demande au tribunal d'annuler cette décision. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes du premier alinéa de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. ". Eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de l'intéressé, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, son admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. En premier lieu, par un arrêté du 6 avril 2022 publié le même jour au recueil administratif spécial, le préfet de la Haute-Garonne a donné délégation à Mme F E, directrice des migrations et de l'intégration, pour signer les arrêtés portant transfert d'un étranger dans le cadre de l'Union européenne et les arrêtés d'assignation à résidence pour permettre l'exécution de ces transferts. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté. 4. En deuxième lieu, l'arrêté en litige vise les textes dont il fait application, notamment l'article L. 751-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il fait également référence à l'arrêté de transfert aux autorités italiennes du 3 août 2022, à l'arrêté portant assignation à résidence du même jour ainsi qu'à l'arrêté portant renouvellement d'assignation du 14 septembre 2022. Il mentionne en outre que le transfert de M. A aux autorités italiennes demeure une perspective raisonnable mais que la mesure ne peut être exécutée immédiatement et que l'intéressé justifie d'une adresse à Toulouse, commune dans laquelle il peut être assigné à résidence. Dans ces conditions, la décision attaquée est suffisamment motivée. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté. 5. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas examiné sérieusement la situation de l'intéressé. Par conséquent, le moyen manque en fait et doit être écarté. 6. En quatrième et dernier lieu, l'article L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " L'étranger qui fait l'objet d'une requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge peut être assigné à résidence par l'autorité administrative pour le temps strictement nécessaire à la détermination de l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile. Lorsqu'un Etat requis a refusé de prendre en charge ou de reprendre en charge l'étranger, il est immédiatement mis fin à l'assignation à résidence édictée en application du présent article, sauf si une demande de réexamen est adressée à cet Etat dans les plus brefs délai ou si un autre Etat peut requis. En cas de notification d'une décision de transfert, l'assignation à résidence peut se poursuivre si l'étranger ne peut quitter immédiatement le territoire français mais que l'exécution de la décision de transfert demeure une perspective raisonnable. L'étranger faisant l'objet d'une décision de transfert peut également être assigné à résidence en application du présent article, même s'il n'était pas assigné à résidence lorsque la décision de transfert lui a été notifiée. L'étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article ou placé en rétention administrative, n'a pas déféré à la décision de transfert dont il fait l'objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire peut être à nouveau assigné à résidence en application du présent article ". Aux termes de l'article L. 751-4 de ce code : " En cas d'assignation à résidence en application de l'article L. 751-2, les dispositions des articles L. 572-7, L. 732-1, L. 732-3, L. 732-7, L. 733-1 à L. 733-4 et L. 733-8 à L. 733-12 sont applicables. Toutefois, pour l'application du second alinéa de l'article L. 732-3, l'assignation à résidence est renouvelable trois fois () ". 7. Il ressort des pièces du dossier que les autorités italiennes, saisies le 7 juin 2022, d'une demande de reprise en charge de M. A n'ont pas répondu à cette demande, dans le délai de deux semaines prévu à l'article 24 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, que leur absence de réponse équivaut à un accord, que M. A a fait l'objet d'un arrêté de transfert vers l'Italie le 3 août 2022 et que par un jugement du 11 août 2022, le magistrat désigné du tribunal administratif de Toulouse a rejeté la demande présentée par l'intéressé tendant à l'annulation de cette décision. A la date de notification à l'autorité administrative de ce jugement, le délai de transfert de six mois prévu à l'article 29 du règlement (UE) n° 604/2013, qui courait à compter de l'acceptation du transfert par les autorités italiennes, a recommencé à courir intégralement. Par suite, contrairement à ce que soutient le requérant, son transfert demeurait une perspective raisonnable au sens de l'article L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à la date à laquelle le préfet a pris son arrêté de renouvellement d'assignation, le 20 octobre 2022. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet, qui a accompli les diligences nécessaires pour préparer l'exécution du transfert en demandant un " routing " d'éloignement aux services de la police aux frontières le 19 août 2022 mais fait valoir que les délais d'organisation des transferts imposés par les compagnies aériennes et les Etats membres limitent le nombre de transferts simultanés au bord d'un même avion, aurait pu exécuter immédiatement la mesure de transfert aux autorités italiennes. Enfin, la circonstance que M. A ait respecté les prescriptions de l'arrêté initial d'assignation à résidence et se soit présenté aux convocations n'est pas de nature à priver d'utilité le renouvellement de la mesure d'assignation. Dans ces conditions, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions précitées et de l'erreur manifeste d'appréciation ne peuvent qu'être écartés. 8. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 20 octobre 2022 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a renouvelé son assignation à résidence. Par suite, ses conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au paiement des entiers dépens et celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D A, à Me Bachet et au préfet de la Haute-Garonne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 octobre 2022. Le magistrat désigné, F. B La greffière, A. BACH La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme : La greffière en chef ,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 26 octobre 2022
Référence
DTA_2206138_20221026
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel