TA33JU-6 semainesJU-6 semaines
TA33 · JU-6 semaines — 19 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2206138_20230119
- Date
- 19 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 novembre 2022, M. F, représenté par Me Pierre Landete, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 10 novembre 2022 par lequel la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour et de renouveler son attestation de demande d'asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ;
3°) d'enjoindre à la préfète de la Gironde à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour temporaire, à titre subsidiaire de procéder au réexamen de sa situation administrative ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l'arrêté attaqué est entaché d'incompétence de son signataire ;
- il est insuffisamment motivé, en particulier en ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi et entaché d'un défaut d'examen particulier compte tenu de la situation en Iran;
- les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ;
- la décision fixant le pays de renvoi méconnait l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il serait en danger en cas de retour dans son pays d'origine en raison de sa conversion au christianisme ;
- elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant interdiction de retour est entachée d'une erreur d'appréciation de sa situation et porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 décembre 2022, la préfète de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. E ne sont pas fondés.
Vu :
- l'arrêté attaqué ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme C D pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme C D ;
- les observations de Me Maurin-Gomis, substituant Me Landete, avocat de M. E, qui s'en remet à ses écritures ;
- la préfète de la Gironde n'étant pas présente, ni représentée.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. F, ressortissant iranien né le 28 avril 1983, est entré en France le 12 janvier 2020 selon ses déclarations. Le 20 février 2020, il a sollicité le bénéfice de l'asile. Par une décision du 26 février 2021, l'office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande, rejet confirmé par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 13 octobre 2022. Par un arrêté du 10 novembre 2022, la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour qu'implique la reconnaissance du statut de réfugié ou l'octroi d'une protection subsidiaire, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. M. E demande l'annulation de ces décisions.
Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président ".
3. Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. E au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions attaquées :
4. En premier lieu, il ressort de la consultation du site internet de la préfecture de la Gironde, librement accessible, que Mme A B, cheffe du bureau de l'asile et du guichet unique, signataire de l'arrêté attaqué, disposait par arrêté 5 octobre 2022, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs n° 33-2022-196 de la préfecture, d'une délégation de signature de la préfète de la Gironde à l'effet de signer " toutes décisions () relevant de l'autorité préfectorale pris[es] en application des livres IV, V, VI et VII (partie législative et réglementaire) du CESEDA", au nombre desquelles figurent les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté doit être écarté comme manquant en fait.
5. En deuxième lieu, il ressort des termes de l'arrêté attaqué, que la préfète de la Gironde a visé les textes sur lesquels elle s'est fondée, notamment la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en particulier les articles 3 et 8, et les dispositions applicables du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. L'arrêté mentionne également les éléments de fait caractérisant la situation de M. E. Les décisions en litige comportent ainsi les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement, sans que la circonstance qu'il a été fait usage d'un imprimé pré-rempli comportant des cases à cocher n'ait d'incidence sur la précision de cette motivation. La préfète de la Gironde pouvait en outre se borner à indiquer que M. E n'établissait pas être exposé à des traitements inhumains et dégradants en cas de retour dans le pays dont il a la nationalité, pour motiver la décision fixant le pays de renvoi. Le moyen tiré du défaut de motivation doit donc être écarté.
6. En troisième lieu, il ne ressort pas des termes de l'arrêté en litige, ni d'aucune pièce du dossier, que la préfète de la Gironde n'aurait pas, préalablement à l'édiction de sa décision fixant le pays de renvoi, procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. E.
En ce qui concerne les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français :
7. S'il est constant que M. E, entré en France en janvier 2020, est marié depuis le 3 mai 2018 à une compatriote, il ressort des pièces du dossier que cette dernière n'est entrée en France que le 27 septembre 2021 et n'a produit aucune attestation justifiant de la réalité, l'intensité et la stabilité de leur relation depuis le mariage, ni sur le territoire français. Le requérant n'établit pas notamment, par les pièces qu'il produit, une communauté de vie avec son épouse, dont il a vécu séparé durant plus de dix-huit mois. Cette dernière qui est titulaire d'un bail à son nom depuis le mois de juillet 2022, dont l'adresse diffère de celle de M. E, déclare seule ses revenus et ne dispose en outre que d'un titre de séjour étudiant ne lui donnant pas vocation à rester de manière durable sur le territoire. Le requérant ne justifie d'aucun autre lien avec la France et ne démontre pas non plus être isolé dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 36 ans. Par ailleurs, s'il n'est pas contesté que l'intéressé a travaillé sur le territoire français durant l'instruction de sa demande d'asile, d'abord en qualité de cuisinier à temps partiel puis, à compter du 29 août 2022, en qualité de mécanicien dans un garage dans lequel il dispose d'une promesse d'embauche, ces circonstances ne sont pas suffisantes pour justifier d'une intégration particulière. Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en refusant de lui délivrer un titre de séjour et en l'obligeant à quitter le territoire français, la préfète de la Gironde aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
8. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". Aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950.".
9. Si M. E, dont la demande d'asile a été rejetée par l'OFPRA puis par la CNDA, soutient qu'il encourt un risque d'emprisonnement et de torture en cas de retour dans son pays d'origine en raison de sa conversion au christianisme, qui est un délit selon la législation iranienne, il ne justifie pas de la réalité et l'actualité des craintes le visant personnellement. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit, par suite, être écarté.
10. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". L'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité, l'intensité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine.
11. Il résulte de ce qui a été exposé au point 7, que le requérant n'établit pas la réalité, l'intensité et la stabilité de ses liens avec son épouse sur le territoire français, ni, en tout état de cause, que la cellule familiale serait dans l'impossibilité de se reconstituer dans son pays d'origine. Ainsi la décision attaquée ne porte pas, au regard des buts poursuivis, une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale tel que garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour :
12. Aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 () ".
13. Ainsi qu'il a été dit, M. E est entré en janvier 2020 en France et sa présence ne se justifie que par les délais d'instruction de sa demande d'asile. Par ailleurs, il ne justifie pas de lien ni d'une insertion sur le territoire français. Par suite, et alors même qu'il ne représente pas une menace pour l'ordre public et n'a pas fait l'objet de mesures d'éloignement auparavant, la préfète de la Gironde n'a pas commis d'erreur d'appréciation en édictant, à son encontre, une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Cette décision ne porte pas davantage atteinte au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale.
14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 10 novembre 2022 présentées par M. E doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction, ainsi que celles tendant au paiement de frais irrépétibles ne peuvent qu'être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : M. E est provisoirement admis à l'aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus de la requête de M. E est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié M. F et à la préfète de la Gironde.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 janvier 2023.
La magistrate désignée,
A. D
La greffière,
S. Castain
La République mande et ordonne à la préfète de la Gironde en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- JU-6 semaines
- Formation
- JU-6 semaines
- Date
- 19 janvier 2023
Référence
DTA_2206138_20230119
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel