TA064ème Chambre4ème ChambreSatisfaction Totale
TA06 · 4ème Chambre — 21 juin 2023
- ECLI
- DTA_2206138_20230621
- Date
- 21 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 26 décembre 2022 et 13 février 2023, M. B A, représenté par Me Rossler, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler l'arrêté du 24 novembre 2022 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination de son pays d'origine ;
2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer une carte de séjour temporaire ;
3°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de réexaminer sa demande, et dans l'attente, lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au profit de son avocat, en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, celui-ci déclarant renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur de droit ;
- l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ;
- il a fixé durablement sur le territoire français le centre de ses intérêts personnels et professionnels ;
- le préfet des Alpes-Maritimes a méconnu les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Par ordonnance du 17 mars 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 3 avril 2023 à 12 heures.
M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 2 février 2023.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant de 1990 ;
- l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 31 mai 2023 :
- le rapport de M. Bonhomme, président ;
- et les observations de Me Rossler, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, de nationalité marocaine, né en 1978, a présenté une demande d'admission exceptionnelle au séjour que le préfet des Alpes-Maritimes a rejetée par un arrêté du 24 novembre 2022, en lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et en fixant le pays de destination. Par sa requête, M. A demande l'annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " 1- Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant de manière suffisamment directe et certaine
3. Il ressort des pièces du dossier que M. A est père de trois enfants, l'un âgé de 12 ans et les deux autres âgés de 6 ans à la date de l'arrêté litigieux, et dont l'ainé est scolarisé en France, au plus tard, depuis la rentrée scolaire 2016 soit depuis plus de six ans à cette même date. Il ressort également des pièces du dossier que son fils ainé est scolarisé en classe de cinquième au collège à cette même date et ses deux autres enfants, en cours préparatoire à la date de l'acte en litige. Dans ces conditions, le requérant est fondé à soutenir que cet arrêté porte atteinte à l'intérêt supérieur de ses enfants.
4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à solliciter l'annulation de de l'arrêté du 24 novembre 2022 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
5. Eu égard au motif d'annulation retenu ci-dessus, le présent jugement implique que le préfet des Alpes-Maritimes délivre à M. A, sauf changement des circonstances de fait ou de droit, une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision.
Sur les frais liés au litige :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au profit de Me Rossler, qui a sollicité l'application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
DECIDE :
Article 1er : L'arrêté du 24 novembre 2022 du préfet des Alpes-Maritimes est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à M. A, sauf changement des circonstances de fait ou de droit, une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision.
Article 3 : L'Etat versera à Me Rossler la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Rossler et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 31 mai 2023, à laquelle siégeaient :
M. Bonhomme, président,
Mme Soler, conseillère,
M. Holzer, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 juin 2023.
Le président rapporteur
Signé
T. BONHOMME,
L'assesseure la plus ancienne,
Signé
N. SOLERLa greffière,
Signé
M.-L. DAVERIO
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
ou par délégation la greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 21 juin 2023
Référence
DTA_2206138_20230621
Données disponibles
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