TA59Tribunal Administratif de LilleSatisfaction Totale
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 26 août 2022
- ECLI
- DTA_2206139_20220826
- Date
- 26 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : C une requête enregistrée le 10 août 2022, M. A B, représenté C Me Cabaret, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'ordonner, en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 26 juillet 2022 du préfet du Nord en tant qu'il a refusé de lui accorder le renouvellement de son titre de séjour ; 3°) d'enjoindre à l'administration de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai de sept jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir dans un délai d'un mois, sous astreinte de 150 euros C jour de retard, et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler dans l'attente de ce réexamen ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sous réserve de renonciation au bénéfice de l'aide juridictionnelle ou, en cas de refus d'admission à l'aide juridictionnelle, à lui-même, en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la condition d'urgence est présumée remplie dans le cas d'un refus de renouvellement d'un titre de séjour ; la décision en litige fait obstacle à la poursuite de ses études en alternance ; - la condition de doute sérieux sur la légalité de la décision contestée est satisfaite dès lors que : * celle-ci est insuffisamment motivée, en méconnaissance des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ; elle ne fait pas état de ce que son échec universitaire en 2020-2021 résulte d'événements personnels graves ; * elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation puisqu'elle le prive d'achever ses études qu'il autofinance. La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu : - l'arrêté dont la suspension est demandée et la copie de la requête à fin d'annulation de cet arrêté ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 24 août 2022, à 10 heures : - le rapport de Mme Hervouet, président du tribunal ; - les observations de Me Cabaret, représentant M. B, qui reprend les faits, conclusions et moyens de sa requête et précise que : * l'échec du requérant dans sa scolarité 2020-2021 résulte de la conjonction du décès de sa grand-mère, de la grossesse difficile de son épouse et de la révélation de sa séropositivité ; * ayant pu, en dépit de cet échec et eu égard aux diplômes obtenus dans son pays d'origine, suivre une formation de niveau bac + 4 en 2021-2022 dans le domaine de l'administration des systèmes et réseaux, il a réussi tout en travaillant à temps partiel et peut désormais suivre en alternance une formation de niveau bac + 5. - les observations de Me Cherfi-Yonis, représentant le préfet du Nord, qui conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens ne sont pas fondés, et soutient en particulier que le requérant n'établit pas avoir progressé dans ses études. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant béninois né le 25 octobre 1987, entré en France en septembre 2019 sous couvert d'un visa de long séjour " étudiant ", a ensuite été muni d'une carte de séjour pluriannuelle valable jusqu'au 29 octobre 2021 dont il a sollicité le renouvellement le 7 septembre 2021. C un arrêté du 26 juillet 2022, le préfet du Nord a refusé de faire droit à sa demande de renouvellement de ce titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office, lui a interdit de revenir sur le territoire français durant un an et l'a informé de ce qu'il faisait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen pour cette durée. M. B demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre les effets de la décision de refus de renouvellement de son titre de séjour. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En ce qui concerne la condition d'urgence : 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Cette condition d'urgence est, en principe, constatée dans le cas d'un refus de renouvellement ou d'un retrait de titre de séjour. C suite, M. B demandant la suspension de l'exécution de l'arrêté du 26 juillet 2022 du préfet du Nord en tant qu'il a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour et le préfet du Nord ne faisant état d'aucune circonstance particulière de nature à faire échec à cette présomption, la condition d'urgence prévue à l'article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie. En ce qui concerne la condition tenant à l'existence d'un moyen propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée : 4. Le moyen tiré de ce que la décision est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de la progression de M. B dans ses études est de nature, en l'état de l'instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'acte attaqué. 5. Il résulte de ce qui précède que le requérant est fondé à demander la suspension de l'exécution de l'arrêté du 26 juillet 2022 du préfet du Nord en tant qu'il a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. Il appartient au juge des référés, saisi ou non de conclusions en ce sens, d'assortir la suspension d'une décision administrative de rejet d'une demande ou de certains de ses effets de l'indication des obligations provisoires qui en découleront pour l'administration. La suspension de l'exécution d'une décision administrative présentant le caractère d'une mesure provisoire, n'emportant pas les mêmes conséquences qu'une annulation prononcée C le juge administratif, laquelle seule a une portée rétroactive, ne prend effet qu'à la date à laquelle la décision juridictionnelle ordonnant la suspension est notifiée à l'auteur de la décision administrative contestée. 7. En l'espèce, la suspension prononcée C la présente ordonnance implique que le préfet du Nord procède à une nouvelle instruction de la demande de M. B tendant au renouvellement de son titre de séjour. Il y a lieu de lui enjoindre d'y procéder dans le délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour valable jusqu'à l'issue de ce réexamen. En revanche, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 8. Il y a lieu d'admettre provisoirement M. B à l'aide juridictionnelle. C suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que son conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de son client à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Cabaret de la somme de 800 euros. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B C le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 800 sera versée à M. B. O R D O N N E : Article 1er : M. B est admis à l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : L'exécution de l'arrêté du 26 juillet 2022 du préfet du Nord est, en tant qu'il a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour présentée C M. B, est suspendue jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur sa légalité. Article 3 : Il est enjoint au préfet du Nord de procéder au réexamen de la situation de M. B dans le délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour valable jusqu'à l'issue de ce réexamen. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 5 : Sous réserve de l'admission définitive de M. B à l'aide juridictionnelle et sous réserve que son conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me Cabaret une somme de huit cents (800) euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée C le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de huit cents (800) euros sera versée à M. B. Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au ministre de l'intérieur et au préfet du Nord. Lille, le 26 août 2022. Le président du tribunal, juge des référés, signé C. HERVOUET La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 26 août 2022
Référence
DTA_2206139_20220826
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel