TA31Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA31 · Reconduite à la frontière — 26 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2206139_20221026
- Date
- 26 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 octobre 2022, M. C C B, représenté par Me Cazanave, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté en date du 19 octobre 2022 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a renouvelé son assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours dans le département de la Haute-Garonne ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil, sous réserve qu'il renonce à percevoir l'indemnité d'aide juridictionnelle, d'une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions des articles 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique et L. 761-1 du code de justice administrative ou, à défaut d'aide juridictionnelle, de lui verser la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions du seul article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation portée sur sa situation personnelle dès lors qu'il souffre d'une grande fragilité et d'une détresse psychologique, qu'il ne peut être considéré comme en fuite, que la préfecture a attendu près de quarante-cinq jours avant de renouveler son assignation, et que l'administration ne justifie pas de l'impossibilité de mettre en œuvre le transfert dans la durée initiale de quarante-cinq jours ; - le préfet ne démontre ni la nécessité ni la proportionnalité de cette mesure au regard des éléments du dossier ; Par un mémoire en défense, enregistré le 24 octobre 2022, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Jozek, premier conseiller, pour statuer sur les demandes présentées au titre de l'article L. 572-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A, - les observations de Me Sarasqueta, substituant Me Cazanave, représentant M. C B, absent, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et précise que le requérant a été informé ce jour que la déclaration de fuite avait été annulée, de sorte que l'attestation de demande d'asile a été renouvelée, qu'il avait été convoqué les 7 et 8 septembre, que le travailleur social du Prahda (programme d'accueil et d'hébergement des demandeurs d'asile) n'a pas été informé, qu'on ne peut lui reprocher une fuite alors qu'il s'agit d'une erreur liée tant à l'état de santé du requérant qu'aux conventions conclues entre la préfecture et le Prahda, que ces éléments pourraient attester d'un défaut d'examen de la situation, que la non réponse à une convocation pour deux dates ne caractérise pas le risque de fuite, - le préfet de la Haute-Garonne n'étant ni présent ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. C B, né le 2 mai 1974 à Takhar (Afghanistan), de nationalité afghane, fait l'objet d'un arrêté du 25 juillet 2022 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a décidé de le transférer aux autorités slovènes et par un arrêté du même jour, l'a assigné à résidence dans le département de la Haute-Garonne. Par un arrêté du 19 octobre 2022, le préfet de la Haute-Garonne a renouvelé son assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours supplémentaires. Par sa présente requête, M. C B demande au tribunal de prononcer l'annulation de cet arrêté. Sur l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 dispose que : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente () ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de l'intéressé, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. En premier lieu, il ne ressort ni des termes mêmes de l'arrêté contesté ni des autres pièces du dossier que le préfet de la Haute-Garonne n'aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation du requérant avant de prononcer la mesure en litige. 4. En second lieu, aux termes de l'article L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge peut être assigné à résidence par l'autorité administrative pour le temps strictement nécessaire à la détermination de l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile. () En cas de notification d'une décision de transfert, l'assignation à résidence peut se poursuivre si l'étranger ne peut quitter immédiatement le territoire français mais que l'exécution de la décision de transfert demeure une perspective raisonnable. L'étranger faisant l'objet d'une décision de transfert peut également être assigné à résidence en application du présent article, même s'il n'était pas assigné à résidence lorsque la décision de transfert lui a été notifiée ". Aux termes de l'article L. 751-4 de ce code : " En cas d'assignation à résidence en application de l'article L. 751-2, les dispositions des articles L. 572-7, L. 732-1, L. 732-3, L. 732-7, L. 733-1 à L. 733-4 et L. 733-8 à L. 733-12 sont applicables. Toutefois, pour l'application du second alinéa de l'article L. 732-3, l'assignation à résidence est renouvelable trois fois ". Aux termes, enfin, de l'article L. 732-3 du même code : " L'assignation à résidence prévue à l'article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. Elle est renouvelable une fois dans la même limite de durée. ". 5. D'une part, en se bornant à produire une attestation d'accompagnement au sein du programme de santé mentale et soutien psychosocial de Médecins du monde indiquant qu'il est suivi depuis le 13 juillet 2022 pour un état de grande fragilité et de détresse psychologique, M. C B n'établit pas que son assignation à résidence dans le département de la Haute-Garonne ferait obstacle à ce qu'il puisse continuer à bénéficier de ce suivi. D'autre part, si le requérant soutient que le préfet ne pouvait décider de renouveler l'assignation à résidence le 17 octobre 2022 alors que la première assignation à résidence avait pris fin le 8 septembre 2022, ni les dispositions de l'article L. 751-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les dispositions de l'article L. 732-3 du même code, applicables aux mesures d'assignation à résidence prises en application des dispositions de l'article L. 751-2, n'imposent à l'administration de faire se succéder, sans interruption, les périodes de quarante-cinq jours d'assignation à résidence qui peuvent être prononcées à l'égard d'un étranger qui fait l'objet d'une décision de transfert, qui ne peut quitter immédiatement le territoire français et dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable. La circonstance que le préfet de la Haute-Garonne n'ai pas exécuté le transfert au cours de la première période d'assignation à résidence ne fait pas obstacle au renouvellement de l'assignation à résidence. Enfin, les mesures d'assignation n'étant pas subordonnées à l'existence d'un risque de fuite, le requérant ne peut utilement se prévaloir de l'absence, en l'espèce, d'un tel risque pour contester la mesure attaquée. Dans ces conditions, M. C B n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'absence de proportionnalité et de nécessité de la mesure doit être écarté. 6. Il résulte de ce qui précède que M. C B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 19 octobre 2022 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a décidé de renouveler son assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Sur les frais liés au litige : 7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse à Me Cazanave la somme réclamée en application des dispositions combinées de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : M. C B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C C B, à Me Cazanave et au préfet de la Haute-Garonne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 octobre 2022. Le magistrat désigné, F. A La greffière, A. BACH La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 26 octobre 2022
Référence
DTA_2206139_20221026
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel