TA671ère chambre1ère chambre
TA67 · 1ère chambre — 27 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2206139_20230927
- Date
- 27 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 septembre 2022, Mme B C épouse A, représentée par Me Dollé, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 15 février 2022 par laquelle le préfet de la Moselle a refusé de renouveler son titre de séjour, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux présenté le 8 mars 2022 ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer un titre de séjour avec autorisation de travail, subsidiairement, de réexaminer sa situation dans un délai déterminé, au besoin sous astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 800 euros toutes taxes comprises à verser à son conseil en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Mme C soutient que : - les décisions attaquées méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elles méconnaissent les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elles méconnaissent les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation. La procédure a été communiquée au préfet de la Moselle, qui n'a pas présenté d'observations. Par ordonnance du 27 juillet 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 11 août 2023. Mme B C épouse A a été admise à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 31 août 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a, en application de l'article R. 222-17 du code de justice administrative, désigné M. Bouzar, premier conseiller, pour exercer temporairement les fonctions de président de la première chambre. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Jordan-Selva ; - et les observations de Me Dollé représentant Mme C épouse A. Le préfet de la Moselle, régulièrement convoqué, n'était ni présent ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. Madame B C épouse A, ressortissante monténégrine, née en 1977, est entrée en France le 4 mai 2015, selon ses déclarations. Le 7 juin 2021, elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour en raison de son état de santé. Par une décision du 15 février 2022, le préfet de la Moselle a refusé de l'admettre au séjour sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par courrier du 8 mars 2022, Mme C a exercé un recours gracieux contre la décision du 15 février 2022, en faisant valoir qu'elle remplit les conditions pour bénéficier de la régularisation de sa situation administrative sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Une décision implicite de rejet de ce recours gracieux est née du silence gardé par le préfet. Par une décision du 20 mars 2023, le préfet de la Moselle a expressément rejeté le recours gracieux formé le 8 mars 2022 contre la décision de refus d'admission au séjour pour raisons de santé et il a, par ailleurs, invité la requérante à présenter une demande d'admission exceptionnelle au séjour en suivant les modalités d'instruction de ces demandes telles qu'indiquées sur le site internet de la préfecture. Mme C doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision de refus d'admission au séjour du 15 février 2022, ensemble la décision expresse du 20 mars 2023 rejetant son recours gracieux. 2. En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme C aurait donné suite à l'invitation faite par le préfet de la Moselle dans son courrier du 20 mars 2023 de solliciter son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile selon les modalités d'instruction de ces demandes telles qu'indiquées sur le site internet de la préfecture. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que la requérante aurait déposé une demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions des articles L.423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Enfin, la décision attaquée du 15 février 2022 et la décision du 20 mars 2023 en ce qu'elle porte rejet du recours gracieux, ne se prononcent que sur le droit au séjour de Mme C sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut qu'être écarté comme inopérant. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut être utilement invoqué, dès lors que la demande de titre n'a été ni présentée ni examinée sur le fondement de la vie privée et familiale. 3. En deuxième lieu, aux termes des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ". 4. Il ne ressort pas des pièces du dossier que les décisions en litige, qui se bornent à refuser le renouvellement du titre de séjour délivré à Mme C pour raisons de santé, auraient été prises en méconnaissance de l'intérêt supérieur des enfants de la requérante, tel que protégé par les stipulations précitées. Par ailleurs, les décisions contestées n'impliquent pas que la requérante et ses enfants soient séparés. Il s'ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté. 5. En troisième et dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Moselle aurait entaché ses décisions d'erreur manifeste d'appréciation. 6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme C doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction sous astreinte et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent également qu'être rejetées. D É C I D E : Article 1 : La requête de Mme C épouse A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C épouse A, à Me Dollé et au préfet de la Moselle. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 6 septembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Bouzar, premier conseiller, présidant la formation de jugement en application de l'article R. 222-17 du code de justice administrative, Mme Jordan-Selva, première conseillère, Mme Vicard, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 septembre 2023. La rapporteure, S. JORDAN-SELVALe premier conseiller faisant fonction de président, M. BOUZAR Le greffier, P. SOUHAIT La République mande et ordonne au préfet de la Moselle, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 27 septembre 2023
Référence
DTA_2206139_20230927
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel