TA31Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA31 · Reconduite à la frontière — 18 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2206140_20230118
- Date
- 18 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 octobre 2022, une pièce enregistrée le 22 octobre 2022 et un mémoire enregistré le 22 décembre 2022, M. B E, représenté par Me Touboul, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 19 octobre 2022 par lequel le préfet du Tarn l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'alinéa 2 de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - les décisions ont été signées par une autorité incompétente ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise en méconnaissance de son droit d'être entendu ; - elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences qu'elle emporte sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense enregistré le 22 octobre 2022, le préfet du Tarn conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle, - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Jozek, premier conseiller, pour statuer sur les demandes présentées au titre de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A, - les observations de Me Touboul, représentant M. E, absent, qui conclut aux mêmes fins et précise que le requérant est arrivé en France depuis 2015, que sa présence continue depuis cette date est établie, qu'il a vécu à Antibes, à Nice puis dans la région toulousaine, qu'il travaille dans le secteur du bâtiment, qu'il a des compétences variées dans ce domaine et enfin qu'il est hébergé par sa tante, - les observations de M. E, - le préfet n'étant ni présent ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. B E, né le 8 février 1992 à Sousse (Tunisie), ressortissant tunisien, alias C D, né le 8 février 1994 à Tripoli (Libye), ressortissant libyen, alias B F E né le 8 février 1981 à Sousse (Tunisie) serait arrivé sur le territoire français en 2015. Il a fait l'objet de deux précédentes mesures d'éloignement prises par le préfet des Alpes-Maritimes le 16 novembre 2017 et le 13 février 2020. La légalité du dernier arrêté a été confirmée par le tribunal administratif de Nice le 17 février 2020 et la cour administrative d'appel de Marseille le 21 août 2020. Le requérant a été interpellé par les services de gendarmerie de Lisle-sur-Tarn (Tarn) pour usage de stupéfiants sur la voie publique. Par un arrêté en date du 19 octobre 2022, le préfet du Tarn l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de renvoi. Par la présente requête, M. E demande au tribunal l'annulation de cet arrêté. Sur l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 dispose que : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente () ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de l'intéressé, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé par M. Fabien Chollet, secrétaire général de la préfecture du Tarn, qui disposait d'une délégation accordée par le préfet de ce département par un arrêté du 5 septembre 2022, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, à l'effet de signer notamment tous les arrêtés et documents administratifs ainsi que toutes les décisions, mesures et correspondances courantes établis en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et, plus précisément, les mesures d'éloignement. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté comme manquant en fait. 4. En deuxième lieu, il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice que le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union. Il appartient donc aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d'une procédure administrative avant l'adoption de toute décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l'autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d'entendre l'intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause. En outre, une atteinte au droit d'être entendu n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle une décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision. 5. Il ressort en l'espèce des pièces du dossier que M. E a été auditionné par les services de gendarmerie le 19 octobre 2022. Il ressort du procès-verbal de cette audition que l'intéressé a pu présenter des observations sur la légalité de son séjour et sur sa situation personnelle. Il a notamment été interrogé sur les raisons de son départ hors de son pays d'origine et son parcours, sur sa situation personnelle et familiale, sur sa situation administrative au regard des règles du droit au séjour en France. Par ailleurs, M. E a été informé qu'une mesure d'éloignement était susceptible d'être prise à son encontre et qu'il avait la possibilité de présenter spontanément des observations écrites ou orales. Ainsi, le requérant a été mis à même de présenter de manière utile et effective les éléments pertinents qui auraient pu influer sur les décisions du préfet du requérant. Par suite, le requérant n'a pas été privé du droit d'être entendu préalablement à toute mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement, principe général du droit de l'Union européenne. Ce moyen doit, dès lors, être écarté. 6. En troisième et dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " 7. Il ressort des pièces du dossier que M. E est entré en France en 2015. Il est célibataire et sans charge de famille. S'il fait valoir qu'il réside à Toulouse, chez sa tante, il est constant que l'intéressé n'est pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où il a vécu une majeure partie de sa vie. Il a, d'ailleurs, déclaré lors de son audition par les services de gendarmerie le 19 octobre 2022, que ses parents résidaient en Tunisie. Enfin, il ressort des pièces du dossier qu'il a fait l'objet de deux précédentes mesures d'éloignement, prononcées par le préfet des Alpes-Maritimes, en date du 16 novembre 2017 et du 13 février 2020 à l'exécution desquelles il s'est soustrait. Dans ces conditions, nonobstant les témoignages de proches versés à l'instance attestant de ses qualités humaines et de ses qualifications professionnelles, la décision contestée n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Dès lors, le moyen tiré de ce que cette décision aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentale doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences que la décision emporte sur sa situation personnelle doit également être écarté. 8. Il résulte de tout ce qui précède que M. E n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet du Tarn en date du 19 octobre 2022. Sur les frais liés au litige : 9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, la somme réclamée par le requérant au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : M. E est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B E, à Me Touboul et au préfet du Tarn. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 janvier 2023. Le magistrat désigné, F. ALa greffière, A. BACH La République mande et ordonne au préfet du Tarn, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 18 janvier 2023
Référence
DTA_2206140_20230118
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel