TA673ème chambre3ème chambreSatisfaction Totale
TA67 · 3ème chambre — 6 avril 2023
- ECLI
- DTA_2206141_20230406
- Date
- 6 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 septembre 2022, Mme A B, représentée par Me Chebbale, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ; 2°) d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de lui accorder sans délai les conditions matérielles d'accueil sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration une somme de 1 500 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - le signataire de la décision attaquée ne justifie pas d'une délégation de signature régulièrement publiée à cet effet ; - la décision est insuffisamment motivée ; - elle n'a pas pu bénéficier d'un entretien personnel et d'un examen de sa vulnérabilité ; - la décision litigieuse est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît la directive 2013/33/UE et l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 février 2023, le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au non-lieu à statuer dès lors qu'il a donné satisfaction à la requérante. Par un mémoire enregistré le 23 février 2023, Mme B conclut au non-lieu à statuer en ce qui concerne les conclusions à fin d'injonction et maintient ses conclusions précédentes. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative ; Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Julien Iggert, président rapporteur, - et les observations de Me Chebbale, représentant Mme B. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante ivoirienne née le 21 septembre 1992, est entrée en France le 5 juin 2020 et a présenté en vain une demande d'asile. Elle a donné naissance à Salimata C le 5 juin 2022 et a présenté une demande d'asile au nom de sa fille qui a été enregistrée le 27 juin 2022. Les conditions matérielles d'accueil n'ont pas été proposées à Salimata C par l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Le directeur de l'Office français d'immigration et de l'intégration doit être regardé comme ayant refusé d'accorder à Mme D C le bénéfice des conditions matérielles d'accueil, ainsi que cela ressort notamment du courriel du 8 août 2022 par lequel les services de l'Office français d'immigration et de l'intégration estiment ne pas devoir lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Mme B demande l'annulation de cette décision implicite. 2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 11 du code de justice administrative : " Les jugements sont exécutoires " ; qu'aux termes de l'article L. 511-1 du même code : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais " ; qu'aux termes de l'article L. 521-1 du même code : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. / Lorsque la suspension est prononcée, il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision dans les meilleurs délais. La suspension prend fin au plus tard lorsqu'il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision ". Sur les conclusions tendant au non-lieu à statuer présentées par l'Office français de l'immigration et de l'intégration : 3. Une décision intervenue pour assurer l'exécution d'une mesure de suspension prise sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative revêt, par sa nature même, un caractère provisoire jusqu'à ce qu'il soit statué sur le recours en annulation présenté parallèlement à la demande en référé. Par une ordonnance du 14 novembre 2022 le juge des référés a suspendu la décision implicite contestée et enjoint de réexaminer la situation de Mme B. L'Office français de l'immigration et de l'intégration a décidé, après réexamen, de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Dans ces conditions, la requête tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le directeur de l'Office français d'immigration et de l'intégration a refusé d'accorder à Mme C le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ne saurait être regardée comme ayant perdu son objet au seul motif qu'après le réexamen ordonné par le juge des référés, l'Office français de l'immigration et de l'intégration a accordé à la requérante, par une mesure qui revêt un caractère provisoire, le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Les conclusions à fin de non-lieu doivent, par suite, être rejetées. Sur les conclusions à fin d'annulation 4. Aux termes de l'article L. 551-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les conditions matérielles d'accueil du demandeur l'asile sont proposées à chaque demandeur d'asile par l'Office français de l'immigration et de l'intégration après l'enregistrement de sa demande par l'autorité administrative compétente ". 5. Mme C a présenté une demande d'asile le 27 juin 2022 et s'est vue remettre une attestation de demandeur d'asile en procédure normale. L'Office français de l'immigration et de l'intégration a refusé à Mme C le bénéfice des conditions matérielles d'accueil au motif qu'elle n'avait pas présenté de demande en ce sens. Il résulte toutefois des dispositions précitées qu'il appartient à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de proposer les conditions matérielles d'accueil sans subordonner cette proposition à une demande spécifique à ce titre. Par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, Mme C est fondée à soutenir qu'en lui refusant le bénéfice des conditions matérielles d'accueil, le directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a commis une erreur de droit. Il y a lieu, dès lors, d'annuler la décision implicite en litige. Sur les conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 6. L'avocate de Mme C peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Chebbale, avocate de Mme C renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Chebbale de la somme de 1 500 euros hors taxes. D É C I D E : Article 1 : La décision implicite par laquelle le directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a rejeté la demande de Mme C tendant au bénéfice des conditions matérielles d'accueil est annulée. Article 2 : L'Office français de l'immigration et de l'intégration versera à Me Chebbale, avocate de Mme B, une somme de 1 500 (mille cinq) euros hors taxes au titre des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B agissant en tant que représentante légale de sa fille mineure D C, à Me Chebbale et au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 20 mars 2023, à laquelle siégeaient : M. Julien Iggert, président, M. Christophe Michel, premier conseiller, M. Mohammed Bouzar, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 avril 2023. Le président rapporteur, J. IGGERT L'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau, C. MICHEL Le greffier, S. PILLET La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 6 avril 2023
Référence
DTA_2206141_20230406
Données disponibles
- Texte intégral