TA107Tribunal Administratif de MayotteSatisfaction Partielle
TA107 · Tribunal Administratif de Mayotte — 24 février 2023
- ECLI
- DTA_2206142_20230224
- Date
- 24 février 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et trois mémoires, enregistrés le 9 décembre 2022, les 17, 22 et 24 janvier 2023 et deux mémoires, enregistrés le 25 janvier 2023, M. A B, demande au juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision du 8 novembre 2022 par laquelle le préfet de Mayotte a mis fin, à compter du 30 novembre 2022, à son contrat de travail le liant au service administratif et technique de la police nationale de Mayotte (SATPN) pour abandon de poste ; 2°) d'enjoindre à l'Etat de régulariser sa situation à compter du 30 novembre 2022, date de prise d'effet de la décision contestée jusqu'à la date du prononcé du juge des référés et de le rétablir dans son droit à rémunération dans un délai de trois jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de condamner l'Etat à l'indemniser du préjudice subi à hauteur de 2 000 euros. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que la rupture de son contrat de travail emporte pour lui des conséquences financières le plaçant dans une situation de grande précarité et que son poste a fait l'objet d'une publication avec une date limite de dépôt des candidatures fixée au 31 décembre 2022 ; - il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée qui, bien que motivée par un abandon de poste, n'a été précédée d'aucune mise en demeure préalable de rejoindre son poste ou de reprendre son service dans un délai raisonnable ; - en admettant même que la décision attaquée puisse être regardée comme un licenciement en fin de période d'essai, elle n'a pas été précédée d'un entretien préalable en méconnaissance des dispositions de l'article 9 du décret du 17 janvier 1986 ; - aucun des griefs qui lui sont reprochés n'est établi, en particulier, les absences répétées et non justifiées. Par deux mémoires, enregistrés le 20 décembre 2022 et le 25 janvier 2023, le préfet de Mayotte conclut au rejet de la requête de M. B et demande la condamnation de ce dernier au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que : - la condition d'urgence ne doit pas être regardée comme remplie dès lors que les difficultés financières invoquées sont imputables à l'endettement massif du requérant qui a en tout état de cause droit à l'allocation chômage ; - aucun des moyens invoqués n'est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de cette rupture du contrat de travail au terme d'une période d'essai et initiée par le requérant lui-même, sans qu'elle puisse être assimilée à un licenciement. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée sous le n° 2206124 tendant à l'annulation de de la décision du 8 novembre 2022 par laquelle le préfet de Mayotte a mis fin, à compter du 30 novembre 2022, à son contrat de travail. Vu : - le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 ; - le code de justice administrative. Vu la décision, prise en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, par laquelle le président du Tribunal a désigné Mme Khater, vice-présidente, en qualité de juge des référés. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience publique qui a eu lieu le 26 janvier 2023 à 9 heures (heure de Mayotte), le magistrat constituant la formation de jugement compétente siégeant au tribunal administratif de La Réunion dans les conditions prévues à l'article L. 781-1 et aux articles R. 781-1 et suivants du code de justice administrative, Mme C étant greffière d'audience au tribunal administratif de Mayotte. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Khater, juge des référés ; - les observations de M. D, pour le préfet de Mayotte ; - M. B n'étant ni présent, ni représenté. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". En ce qui concerne la condition d'urgence : 2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. 3. La décision du préfet de Mayotte ayant mis fin, à compter du 30 novembre 2022, au contrat de travail de M. B et dont il est demandé la suspension a pour effet de priver M. B de toute rémunération alors qu'il justifie d'une importante dette locative, en sus de ses charges courantes. Dans ces conditions et alors qu'il n'est au demeurant pas établi que la suspension de la décision attaquée mettrait en péril le fonctionnement du service, la condition d'urgence prévue à l'article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie. En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de l'acte attaqué : 4. D'une part, aux termes de l'article 9 du décret susvisé du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l'Etat : " Le contrat ou l'engagement peut comporter une période d'essai qui permet à l'administration d'évaluer les compétences de l'agent dans son travail et à ce dernier d'apprécier si les fonctions occupées lui conviennent. () / La durée initiale de la période d'essai peut être modulée à raison d'un jour ouvré par semaine de durée de contrat, dans la limite () de trois mois lorsque la durée initialement prévue au contrat est supérieure ou égale à deux ans ; () / La période d'essai et la possibilité de la renouveler sont expressément stipulées dans le contrat ou l'engagement. / Le licenciement en cours ou au terme de la période d'essai ne peut intervenir qu'à l'issue d'un entretien préalable. La décision de licenciement est notifiée à l'intéressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par lettre remise en main propre contre signature. / Aucune durée de préavis n'est requise lorsque la décision de mettre fin au contrat intervient en cours ou à l'expiration d'une période d'essai. / Le licenciement au cours d'une période d'essai doit être motivé. / Le licenciement au cours ou à l'expiration d'une période d'essai ne donne pas lieu au versement de l'indemnité prévue au titre XII. ". 5. D'autre part, l'article 6 du contrat de travail signé par M. B avec le ministre de l'intérieur, conclu pour une durée déterminée de trois ans et prenant effet le 1er septembre 2022, stipule, en se référant à l'article 9 du décret précité du 17 janvier 1986, que ce contrat ne devient définitif qu'à l'issue d'une période d'essai fixée à trois mois et que, durant cette période, la rupture du contrat par l'administration s'effectue sans préavis ni indemnité. 6. Il résulte de l'instruction que la décision du 8 novembre 2022 par laquelle le préfet de Mayotte a rompu le contrat de travail de M. B le liant au SATPN de Mayotte, doit être regardée, à défaut de tout élément laissant présumer que l'intéressé avait démissionné de ses fonctions, comme ayant été prise de manière unilatérale en cours de période d'essai dès lors que cette période expirait le 1er décembre 2022. Si, par application des dispositions précitées de l'article 9 du décret du 17 janvier 1986, cette décision pouvait être prise sans préavis, elle ne pouvait légalement intervenir qu'à l'issue d'un entretien préalable qui n'a pas eu lieu. Dès lors, le moyen tiré de ce que M. B n'a pu bénéficier des garanties offertes par la convocation à cet entretien préalable est de nature, en l'état de l'instruction, à créer un doute sérieux quant la légalité de l'acte attaqué. 7. Il résulte de ce qui précède que M. B est fondé à demander la suspension de l'exécution de la décision du 8 novembre 2022 par laquelle le préfet de Mayotte a mis fin, à compter du 30 novembre 2022, à son contrat de travail le liant au SATPN de Mayotte, jusqu'à ce qu'il soit statué par le tribunal sur sa requête au fond. Sur les conclusions à fin d'injonction : 8. La présente ordonnance implique nécessairement, au sens de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, que le préfet de Mayotte réintègre sans délai M. B dans son emploi et le rétablisse dans ses droits, dans l'attente du jugement de la requête au fond, sans qu'il y ait lieu de prononcer une astreinte. Sur les conclusions indemnitaires : 9. Il n'appartient pas au juge des référés saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative de condamner l'État à indemniser les préjudices subis par le requérant. Par suite, les conclusions indemnitaires présentées par M. B ne peuvent qu'être rejetées. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative : 10. Les conclusions présentées à ce titre par le préfet de Mayotte, partie perdante à l'instance, ne peuvent qu'être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de la décision du 8 novembre 2022 par laquelle le préfet de Mayotte a mis fin, à compter du 30 novembre 2022, au contrat de travail liant M. B au SATPN de Mayotte, est suspendue jusqu'à ce qu'il soit statué par le tribunal sur sa requête au fond. Article 2 : Il est enjoint au préfet de Mayotte de procéder, à titre provisoire, à la réintégration de M. B dans ses fonctions et au rétablissement de sa rémunération. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 4 : Les conclusions présentées par le préfet de Mayotte au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetée. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de Mayotte. Fait à Mamoudzou, le 24 février 2023. La juge des référés, A. KHATER La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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TA10724 février 2023CETTE DÉCISION
DTA_2206142_20230224
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Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- Tribunal Administratif de Mayotte
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 24 février 2023
Référence
DTA_2206142_20230224
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