TA787éme chambre7éme chambre
TA78 · 7éme chambre — 17 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2206143_20221117
- Date
- 17 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 juillet 2022, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 20 juillet 2022, notifié le même jour à 18h56, par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office de la mesure ; 2°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation. Il soutient que : - il est arrivé en France en 2015, car il souffre de diabète et n'avait pas les moyens financiers de se soigner dans son pays d'origine ; - sa première demande de titre de séjour en tant qu'étranger malade a été rejetée par un arrêté du préfet des Yvelines le 31 janvier 2019, qui l'a obligé à quitter le territoire français ; il s'est néanmoins maintenu sur le territoire mais, pour subvenir à ses besoins, il a accepté de travailler avec de faux papiers ; - il est de bonne foi et ne peut pas retourner dans son pays d'origine en raison de la situation économique ; - sa mère et son jeune frère résident au pays d'origine et il espère pouvoir les aider financièrement. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 septembre 2022, le préfet de police conclut à titre principal à l'irrecevabilité de la requête, à titre subsidiaire à son rejet. Il fait valoir que : - la requête est tardive ; - les moyens présentés par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. de Miguel, - et les observations de M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant sénégalais né le 12 janvier 1988, s'est maintenu en situation irrégulière sur le territoire français malgré l'arrêté du préfet des Yvelines du 31 janvier 2019 lui refusant le séjour et l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. A la suite d'un contrôle d'identité le 20 juillet 2020, il a fait l'objet d'un arrêté du préfet de police notifié le même jour, l'obligeant à quitter le territoire français sans délai. M. A demande l'annulation de cet arrêté. 2. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; 2° L'étranger, entré sur le territoire français sous couvert d'un visa désormais expiré ou, n'étant pas soumis à l'obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s'est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d'un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ; 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s'est vu retirer un de ces documents () ". Aux termes de l'article L. 612-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". Aux termes de l'article L. 612-3 de ce code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement () 7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ; 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité () ". 3. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A, qui déclare sans le justifier être entré en France en 2015, a fait l'objet d'un arrêté du 31 janvier 2019 par lequel le préfet des Yvelines lui a refusé le séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, qu'il n'a pas exécuté. L'intéressé ne justifie pas avoir engagé de démarches pour régulariser sa situation et s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire français, sans être titulaire d'un titre de séjour. Il a été interpellé le 20 juillet 2022 à l'occasion d'un contrôle d'identité, pour lequel il a présenté une fausse carte d'identité belge. Il ne peut être considéré comme présentant des garanties de représentation suffisantes et confirme, aux termes de sa requête, son intention de ne pas exécuter la mesure d'éloignement. Dans ces conditions, le préfet de police était fondé à considérer que M. A entrait dans les cas prévus aux dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précitées au point 2 de ce jugement et a pu, sans entacher sa décision d'erreur d'appréciation ni d'erreur de droit obliger M. A à quitter le territoire français et lui refuser un délai de départ volontaire. 4. En deuxième lieu, M. A ne justifie pas de l'ancienneté de sa présence en France ni d'une insertion dans la société française, alors qu'il ne peut se prévaloir d'aucune activité salariée régulière et ne dispose d'aucune ressource. Il est célibataire et sans enfants en France où il ne se prévaut d'aucune attache personnelle ou familiale. En revanche, il expose dans sa requête avoir conservé des liens dans son pays d'origine, où il a vécu au moins jusqu'à 27 ans et où résident sa mère et son jeune frère. Par suite, en édictant l'arrêté attaqué, le préfet n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 5. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête, que les conclusions présentées par M. A tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 20 juillet 2022 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions présentées à fin d'injonction. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 27 octobre 2022, à laquelle siégeaient : M. Ouardes, président, M. de Miguel, premier conseiller, Mme Mathé, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 novembre 2022. Le rapporteur, signé F-X de Miguel Le président, signé P. Ouardes La greffière, signé C. Benoît Lamaitrie La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 7éme chambre
- Formation
- 7éme chambre
- Date
- 17 novembre 2022
Référence
DTA_2206143_20221117
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel