TA78Reconduites à la frontièreReconduites à la frontière
TA78 · Reconduites à la frontière — 19 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2206146_20221019
- Date
- 19 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 août 2022, M. B A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 22 juillet 2022 par lequel le préfet de l'Essonne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé en cas d'exécution d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans en l'informant qu'il faisait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen. Il ne soulève aucun moyen. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 octobre 2022, le préfet de l'Essonne conclut au rejet de la requête., en faisant valoir que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné Mme D pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 12 octobre 2022 qui s'est tenue en présence de Mme Amegee, greffière : - le rapport de Mme D, présidente honoraire ; - les observations de Me Onillon, représentant M. A, présent, qui conclut aux mêmes fins que sa requête, et soutient en outre que l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation issue, d'une part, de ce que le préfet n'a pas tenu compte de la nationalité française de l'intéressé, et, d'autre part, de l'absence de menace pour l'ordre public due à la présence de M. A en France ; - le préfet de l'Essonne n'étant ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant algérien né le 12 février 1956 à Tiaret, demande l'annulation de l'arrêté du 22 juillet 2022 par lequel le préfet de l'Essonne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé en cas d'exécution d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans en l'informant qu'il faisait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne les moyens communs à toutes les décisions : 2. En premier lieu, le requérant n'établit pas être de nationalité française, en l'absence de tout élément ou toute explication de nature à démontrer qu'il a souscrit, comme ressortissant algérien, à une déclaration de reconnaissance de nationalité française avant le 22 mars 1967, date à laquelle, selon l'ordonnance du 21 juillet 1962, les algériens de statut civil de droit local ont perdu la nationalité française au profit de la nationalité algérienne. Dès lors, le premier moyen tiré de l'erreur de droit et de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté. 3. En second lieu, si M. A soutient qu'il ne constitue pas un trouble à l'ordre public du fait du caractère passé de sa condamnation, il ressort des mentions non contestées de l'arrêté en litige qu'il s'est maintenu sur le territoire français de façon irrégulière, a subi une condamnation pénale pour vol en réunion et récidive. Il résulte par ailleurs du procès-verbal d'audition de l'intéressé qu'il a reconnu se livrer à des faits de vol et revendre occasionnellement des objets volés. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation doit être écarté 4. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 22 juillet 2022 par lequel le préfet de l'Essonne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé en cas d'exécution d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans en l'informant qu'il faisait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A et au préfet de l'Essonne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 octobre 2022. La magistrate désignée, signé M. D La greffière, signé E. Amegee La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2206146
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Reconduites à la frontière
- Formation
- Reconduites à la frontière
- Date
- 19 octobre 2022
Référence
DTA_2206146_20221019
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel