TA06Magistrat Mme GUILBERTMagistrat Mme GUILBERT
TA06 · Magistrat Mme GUILBERT — 6 février 2023
- ECLI
- DTA_2206148_20230206
- Date
- 6 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 décembre 2022, M. A B, représenté par Me Almairac, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 18 décembre 2022 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé son admission au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé son pays de renvoi ; 3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté en litige est entaché d'un défaut de motivation et d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ; il est sur le point de déposer une demande de réexamen au titre d'éléments nouveaux ; - il est entaché d'erreur de droit ; il ne constitue pas une menace à l'ordre public et ne peut donc se fonder sur l'article L. 412-5 ; il ne peut davantage se fonder sur le L. 612-2 dès lors qu'un délai de départ volontaire a été accordé ; - l'arrêté est dépourvu de base légale ; - il méconnaît les articles L. 141-3, L. 613-3, L. 613-4 et L.541-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; il était sur le point de déposer une demande d'asile et avait donc le droit de se maintenir sur le territoire ; - il méconnaît les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que l'article 41 de la charte des droits fondamentaux ; la décision lui a été notifiée par téléphone ; l'arrêté ne fait pas apparaître le nom, les coordonnées et l'inscription de l'interprète sur la liste ni le jour ou la langue utilisée ; il ne maîtrise que peu le français ; il est exposé à des menaces en cas de retour dans son pays ; il est en France depuis 2021 ; - il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; - l'obligation de quitter le territoire est entachée d'illégalité par exception de l'illégalité du refus de séjour dont il fait l'objet. La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Guilbert, première conseillère, pour statuer en qualité de juge du contentieux de l'éloignement sur les requêtes instruites selon les dispositions de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Guilbert, magistrate désignée, - et les observations de Me Petit, substituant Me Almairac, - le préfet des Alpes-Maritimes n'étant ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant géorgien, déclare être entré en France en décembre 2021. Il y a déposé une demande d'asile, rejetée par l'office français de protection des réfugiés et apatrides, puis par la cour nationale du droit d'asile. Par un arrêté du 18 décembre 2022, dont il demande l'annulation, le préfet des Alpes-Maritimes, a refusé son admission au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé son pays de renvoi Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ". 3. Compte tenu de l'urgence, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'admettre provisoirement M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. En premier lieu, l'arrêté en litige reprend les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, à savoir notamment, que l'intéressé s'est vu notifier un rejet définitif de sa demande d'asile et qu'il ne justifie pas d'attaches privées et familiales en France. Le moyen tiré du défaut de motivation doit dès lors être écarté. 5. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de cet arrêté ni des pièces du dossier que le préfet n'ait pas procédé à un examen sérieux de sa situation personnelle. 6. En troisième lieu, le droit d'être entendu préalablement à toute décision qui affecte sensiblement et défavorablement les intérêts de son destinataire constitue l'une des composantes des droits de la défense, tel qu'il est énoncé notamment au 2 de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, et fait partie des principes généraux du droit de l'Union européenne ayant la même valeur que les traités. Il garantit à toute personne la possibilité de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours de la procédure administrative, afin que l'autorité compétente soit mise à même de tenir compte de l'ensemble des éléments pertinents pour fonder sa décision. Ce droit n'implique pas systématiquement l'obligation, pour l'administration, d'organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l'intéressé, ni même d'inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu'une décision lui faisant grief est susceptible d'être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales. Enfin, une atteinte à ce droit n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu'il lui revient, le cas échéant, d'établir devant la juridiction saisie. 7. En l'espèce, si M. B fait valoir qu'il n'a pu présenter utilement ses observations avant l'édiction de l'arrêté en litige, il ne fait état d'aucun élément pertinent susceptible d'influer sur le contenu de l'arrêté en litige qu'il n'aurait pas eu la possibilité de présenter. Par suite, le moyen tiré de ce que les décisions contestées seraient intervenues à l'issue d'une procédure irrégulière pour avoir porté atteinte à son droit d'être entendu ne peut être qu'écarté. 8. En quatrième lieu, si l'arrêté en litige vise de manière surabondante les articles L. 412-5 et L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il n'en ressort pas que le préfet des Alpes-Maritimes ait entendu en faire application de sorte que M. B n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait commis une erreur dans leur mise en œuvre, ni que l'arrêté en litige, qui se fonde sur les dispositions applicables au cas d'espèce, se trouverait ainsi dépourvu de base légale. 9. En cinquième lieu, si M. B soutient qu'il était sur le point de déposer une demande d'asile, cette situation ne lui confère en elle-même aucun droit à se maintenir sur le territoire et ne caractérise pas une méconnaissance des articles L. 141-3, L. 613-3, L. 613-4 et L.541-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile invoqués par le requérant. 10. En sixième lieu, en se bornant à soutenir qu'il est présent en France depuis 2021, il n'établit pas que l'arrêté en litige porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 11. En septième lieu, en se bornant à soutenir qu'il serait exposé à des menaces contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine, alors même que sa demande d'asile a été examinée et rejetée par l'office français de protection des réfugiés et apatrides et par la cour nationale du droit d'asile, il n'établit pas la réalité des menaces alléguées. 12. En huitième lieu, M. B n'établissant pas l'illégalité du refus de séjour dont il fait l'objet, il n'est pas fondé à se prévaloir de l'exception d'illégalité de cette décision à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire qui l'assortit. 13. En neuvième lieu, compte-tenu de ce qui a été dit aux points qui précèdent, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation de la situation de M. B doit être écarté. 14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation, d'injonction et au titre des frais liés à l'instance présentées par M. B doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La requête de M. B est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Alpes-Maritimes. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nice. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 février 2023. La magistrate désignée, signé L. GuilbertLa greffière, signé V. Labeau La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le Greffier en Chef, Ou par délégation, la greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Magistrat Mme GUILBERT
- Formation
- Magistrat Mme GUILBERT
- Date
- 6 février 2023
Référence
DTA_2206148_20230206
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel