TA444ème Chambre4ème ChambreSatisfaction Partielle
TA44 · 4ème Chambre — 31 mars 2023
- ECLI
- DTA_2206148_20230331
- Date
- 31 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 mai 2022, M. D C, représenté par Me Souidi, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 12 avril 2022 par lequel le préfet de la Vendée a refusé de lui délivrer un titre de séjour en qualité de salarié, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office lorsque ce délai sera expiré ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Vendée, à titre principal de lui délivrer un titre de séjour, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour, dans les mêmes conditions de délai ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il n'est pas établi que l'arrêté contesté a été signé par une autorité compétente ; - il est insuffisamment motivé ; - la décision de refus de titre de séjour méconnaît les dispositions de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'erreur de droit, en ce qu'il est titulaire d'un titre de séjour en qualité d'étudiant, valable jusqu'au 30 septembre 2022, lequel fait obstacle à son éloignement jusqu'à la fin de sa période de validité. Par un mémoire en défense enregistré le 9 février 2023, le préfet de la Vendée doit être regardé comme concluant au non-lieu à statuer. Il fait valoir que M. C est entré régulièrement sur le territoire des Etats-Unis le 23 août 2022, de sorte qu'il doit être regardé comme ayant renoncé au titre de séjour qu'il sollicitait et exécuté la mesure d'éloignement prise à son encontre, et que la requête est devenue sans objet, soit à raison de l'abandon par le requérant de sa demande de titre, soit à raison de l'exécution des décisions attaquées. M. C a été invité à confirmer le maintien de sa requête par courrier du 9 février 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Livenais, président-rapporteur, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. D C, ressortissant tchadien né en 1997, a séjourné régulièrement en France à compter du 6 novembre 2020 sous couvert d'un visa de long séjour, puis d'un titre de séjour portant la mention " étudiant " et valable jusqu'en dernier lieu jusqu'au 30 septembre 2022. M. C, dans la perspective du renouvellement de ce titre de séjour, en a demandé auprès du préfet de la Vendée la conversion en titre de séjour portant la mention " salarié ". Par un arrêté du 21 mars 2022, le préfet de la Vendée a refusé de faire droit à sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays de destination. M. C demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur l'exception de non-lieu à statuer opposée en défense par le préfet de la Vendée : 2. La circonstance que M. C a quitté le territoire français le 23 août 2022 pour s'établir aux Etats-Unis sous couvert d'un visa délivré par les autorités de cet Etat ne saurait valoir renonciation du requérant à sa demande de titre de séjour, M. C indiquant au demeurant dans le courriel qu'il a adressé à l'autorité préfectorale pour l'informer de son départ du territoire français qu'il demandait " l'annulation " des mesures de refus de titre de séjour et d'éloignement prises à son encontre. En outre, faute pour le préfet de la Vendée d'avoir procédé au retrait des décisions attaquées, ce dernier ne saurait utilement faire valoir qu'il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de M. C au motif que ce dernier a spontanément exécuté la mesure d'éloignement prise à son encontre, les décisions attaquées n'ayant cessé de produire des effets de droit. Dans ces conditions, il y a lieu d'écarter l'exception de non-lieu à statuer opposée en défense par le préfet de la Vendée. Sur la légalité des décisions attaquées : 3. L'arrêté du 12 avril 2022 attaqué a été signé par Mme Tagand, secrétaire générale de la préfecture de la Vendée. Faute pour le préfet de ce même département de justifier de ce que Mme A disposait, à la date de la décision attaquée, d'une délégation de signature régulière à l'effet de signer l'arrêté litigieux, celui-ci doit être regardé comme ayant été signé par une autorité ne justifiant pas de sa compétence. Dans ces conditions, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, M. C est fondé à soutenir que l'arrêté du préfet de la Vendée du 12 avril 2022 est intervenu à l'issue d'une procédure irrégulière et, pour ce motif, à en demander l'annulation. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 4. L'exécution du présent jugement implique seulement, eu égard au motif sur lequel il se fonde pour prononcer l'annulation de l'arrêté attaqué, que le préfet de la Vendée procède au réexamen de la situation de M. C dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu'il y ait lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 5. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée par M. C au titre des frais exposés par lui dans la présente instance et non compris dans les dépens. D É C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet de la Vendée du 12 avril 2022 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Vendée de procéder au réexamen de la situation de M. C dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. D C et au préfet de la Vendée. Délibéré après l'audience du 10 mars 2023, à laquelle siégeaient : M. Livenais, président, Mme Rosemberg, première conseillère, M. Huin, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mars 2023. Le président-rapporteur, Y. LIVENAISL'assesseure la plus ancienne dans l'ordre du tableau, V. ROSEMBERG Le greffier, E. LE LUDEC La République mande et ordonne au préfet de la Vendée en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, vb/ell
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 31 mars 2023
Référence
DTA_2206148_20230331
Données disponibles
- Texte intégral