TA31Tribunal Administratif de ToulouseRejet
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 9 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2206149_20221109
- Date
- 9 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 21 octobre 2022 et le 7 novembre 2022, M. D B, représenté par Me Bouix, demande au juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 19 septembre 2022 du préfet du Tarn en tant qu'il porte rejet de sa demande de délivrance d'un titre de séjour ; 3°) d'enjoindre au préfet du Tarn de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dès notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle, sous réserve que son conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et, en l'absence d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle, de mettre cette même somme à la charge de l'Etat. Il soutient que : - sa requête est recevable ; s'agissant de la condition tenant à l'urgence : -il peut se prévaloir d'une présomption d'urgence dès lors que, ayant été confié à l'aide sociale à l'enfance durant sa minorité, il est réputé s'être trouvé en situation régulière sur le territoire français jusqu'à l'édiction de la décision en litige qui a pour effet d'interrompre ce séjour régulier et de le faire basculer dans une situation de séjour irrégulier ; -il risque de perdre le bénéfice de son contrat d'apprentissage, ce qui entraverait le suivi de sa formation professionnelle en ayant des conséquences durables sur son parcours d'insertion en France ; -la décision en litige a pour effet de le priver des moyens de subsistance qu'il tire de son contrat d'apprentissage ; s'agissant de la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée : -la décision en litige est insuffisamment motivée au regard des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ; -elle est entachée d'une erreur de droit dès lors que l'ensemble des éléments relatif à son état civil n'a pas été pris en compte, le préfet s'étant contenté de contester la valeur probante des documents d'état civil qu'il a produits en se référant à un relevé Visabio faisant état d'un enregistrement dans ce fichier sous une autre identité ; -elle est entachée d'une erreur de fait sur l'appréciation de la valeur probante des documents d'état civil et d'une erreur dans la qualification juridique des faits dès lors que, alors même que l'authenticité de son acte de naissance et de son passeport biométrique n'est pas contestée, l'administration en conteste la valeur probante en s'appuyant sur le relevé Visabio ayant révélé un enregistrement sous une autre identité ; -l'habilitation de l'agent ayant consulté le fichier Visabio n'est pas établie ; -la fiche tirée du système Visabio comporte des incohérences internes sur son âge qui privent ce document de tout caractère probant ; -la demande de visa effectuée à partir d'une identité d'emprunt ne saurait lui être reprochée dès lors qu'il était alors mineur et qu'il n'a fait que se conformer aux choix des adultes ayant pris en charge son parcours migratoire ; -depuis son arrivée en France, il a précisé dès son évaluation de minorité, puis au juge pour enfants d'Albi ainsi qu'à la cour d'appel de Toulouse, les conditions dans lesquelles cette demande de visa a été réalisée par sa tante afin de lui permettre de quitter la République du Congo ; -la fiche tirée du système Visabio produite par le préfet ne saurait conduire à remettre en cause son âge réel dès lors que, ainsi qu'il l'a reconnu devant le juge des enfants, les premiers documents qu'il a présentés étaient des faux et que sa tante a fraudé pour le faire partir du Congo ; -les conclusions d'un test osseux ont inclus sa minorité dans la fourchette d'âge estimée conduisant à maintenir son placement à l'aide sociale à l'enfance jusqu'à sa majorité ; -en tout état de cause, la pratique visant à utiliser un passeport d'emprunt pour entrer sur le territoire européen est documentée et connue des autorités françaises depuis plusieurs années et la présomption d'authenticité résultant de l'article 47 du code civil, en faveur de l'acte établi en pays étranger, ne peut être ici valablement renversée sur la base de seules données extraites du fichier Visabio ; -en s'abstenant de produire le rapport d'authentification des documents d'état civil et d'identité qu'il a fournis établi par les services de la police aux frontières, le préfet méconnaît le principe du contradictoire et prive le juge de la capacité d'exercer son office et notamment de porter une appréciation éclairée de la valeur probante de ces documents au regard de l'ensemble des éléments disponibles ; -la décision contestée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il justifie du suivi réel et sérieux de sa formation et de son insertion dans la société. Par un mémoire en défense enregistré le 3 novembre 2022, le préfet du Tarn conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'il a pu à bon droit, après avoir constaté une demande de visa sous une autre identité par consultation du fichier Visabio, en déduire que les documents d'état-civil produits à l'appui de la demande de titre de séjour n'étaient pas conformes à la réalité et ne pouvaient être regardés comme faisant foi et précise avoir estimé que l'intéressé n'était pas en capacité de prouver son état civil non seulement au terme d'une analyse technique sur l'authenticité et la régularité des documents d'état-civil fournis, mais également en se basant sur la législation congolaise et sur l'impossibilité matérielle pour les autorités congolaises de vérifier les déclarations faites par le requérant, de sorte qu'il renverse ainsi la présomption de validité des actes d'état-civil posée par l'article 47 du code civil, prouvant ainsi que la mention de la date de naissance de M. A se disant monsieur D B n'est pas conforme à la réalité, et qu'aucun des autres moyens de la requête n'est fondé. Vu : -les autres pièces du dossier ; -la requête n° 2206178 enregistrée le 21 octobre 2022 tendant à l'annulation de la décision contestée. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 8 novembre 2022, en présence de Mme Guérin, greffière d'audience : -le rapport de M. C, -et les observations de Me Bouix, représentant M. B, qui a repris et développé ses écritures. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". 2. L'article L. 811-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que la vérification des actes d'état civil étrangers doit être effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil. L'article 47 du code civil dispose quant à lui que " Tout acte de l'état civil () des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. ". 3. Il résulte de ces dispositions que la force probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l'administration de la valeur probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties. 4. Pour justifier la décision portant refus de renouvellement du titre de séjour opposée à celui qui se présente comme étant M. D B, le préfet du Tarn a fait état de ce que la consultation du fichier Visabio a révélé que ses empreintes digitales étaient associées à une personne connue sous l'identité de M. E né le 13 mai 1998, détenteur d'un passeport congolais dont l'authenticité n'est pas contestée, et en a légitimement tiré que l'intéressé a trompé les autorités congolaises pour se faire établir un passeport sur la base d'un document civil qui ne correspondait pas son identité. 5. Si le requérant, qui admet qu'il a été fait usage de cette identité d'emprunt pour lui permettre de sortir de son pays d'origine, soutient que ce procédé ne peut lui être personnellement imputé dès lors que, étant alors mineur, il n'a fait que se conformer aux choix des adultes ayant pris en charge son parcours migratoire, les nouveaux documents qu'il a produits pour justifier de son identité et de son âge, soit notamment un passeport établi sous l'identité de M. D B né le 5 septembre 2003, valable du 17 novembre 2021 au 26 novembre 2026, ils sont nécessairement entachés de fraude dès lors que celui-ci s'est présentée aux autorités compétentes sous deux identités distinctes. Le requérant n'est dès lors pas fondé à se prévaloir de la présomption de validité tirée de l'article 47 du code civil et il s'ensuit que les moyens tirés de ce que la décision contestée serait entachée d'erreur de fait, d'erreur dans la qualification juridique des faits et d'erreur de droit ne sont, en toutes leurs branches, pas de nature à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux sur sa légalité. Aucun des autres moyens soulevés par l'intéressé à l'encontre de cette décision n'est davantage de nature à créer un tel doute. 6. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition relative à l'urgence, qu'il y a lieu de rejeter les conclusions de M. A se disant Yannis Mesmin B tendant à la suspension de l'exécution de la décision contestée et, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sans qu'il soit besoin, dans les circonstances de l'espèce, d'admettre l'intéressé au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. O R D O N N E : Article 1er : La requête de de M. A se disant B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D B et au préfet du Tarn. Fait à Toulouse, le 9 novembre 2022. Le juge des référés, B. C La greffière, S. GUÉRIN La République mande et ordonne au préfet du Tarn en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, la greffière en chef, ou par délégation, la greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 9 novembre 2022
Référence
DTA_2206149_20221109
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