TA133ème Chambre3ème Chambre
TA13 · 3ème Chambre — 8 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2206150_20221108
- Date
- 8 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 juillet 2022, M. B A, représenté par Me Kuhn-Massot, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 31 mars 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours ; 2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de quinze jours suivant la notification du jugement, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de la renonciation de celui-ci à percevoir l'aide juridictionnelle. Il soutient que : En ce qui concerne le refus d'admission au séjour : - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de son état de santé et de l'absence de traitement approprié dans son pays d'origine en méconnaissance de l'article 6-7 de l'accord franco-algérien ; - le préfet a également commis une erreur de fait en lui refusant un titre de séjour au motif qu'il ne justifiait pas résider habituellement sur le territoire ; - il a également commis une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle et familiale en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le préfet aurait dû lui délivrer un titre de séjour dès lors qu'il justifie de considérations humanitaires ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire : - la décision est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences qu'elle emporte sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 septembre 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a produit des pièces, enregistrées le 27 septembre 2022, en qualité d'observateur dans la présente instance, qui ont été communiquées aux parties le 4 octobre 2022. Par ordonnance du 17 août 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 4 octobre 2022 à 12 heures. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 8 juin 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique, le rapport de M. C et les observations de Me Kuhn-Massot, représentant M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant algérien, né en 1976, a sollicité, le 22 octobre 2021, la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article 6-7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande par un arrêté du 31 mars 2022 et a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire dans le délai de trente jours. Par la présente requête, M. A demande au tribunal l'annulation de cet arrêté. Sur le refus d'admission au séjour : 2. En premier lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé : " () Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () 7. Au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays () ". 3. Il ressort des pièces du dossier que M. A souffre de polytraumatismes et est atteint d'un syndrome de détresse respiratoire aigüe, de troubles mnésiques, d'une aphasie, d'hallucinations et de désorientation, conséquences d'un accident survenu le 16 juin 2019. Depuis lors, après avoir été hospitalisé en service de réanimation pendant quelques mois, il bénéficie de soins infirmiers quotidiens, d'un traitement et d'un suivi psychiatrique et de l'assistance d'une tierce personne. Par un avis du 23 février 2022, le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a estimé que l'état de santé de l'intéressé nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut entraînerait des conséquences d'une exceptionnelle gravité mais qu'il pouvait bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine où il pouvait voyager sans risque. En ne produisant que des certificats médicaux et des ordonnances qui se rapportent uniquement à son état de santé pour contester l'avis précité, le requérant n'établit pas qu'il ne pourrait effectivement bénéficier d'un traitement approprié en Algérie. Il résulte de l'instruction que, si le préfet a commis une erreur de fait en estimant que M. A ne justifiait pas d'une résidence habituelle sur le territoire alors qu'il l'établit depuis au moins l'année 2019, il aurait toutefois pris la même décision s'il ne s'était fondé que sur le motif tenant à l'existence d'un traitement approprié dans le pays d'origine qui est de nature à fonder à lui seul la décision en litige. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 5. M. A, né en 1976, célibataire et sans charge de famille, réside en France depuis 2019. Si ses sœurs, de nationalité française, et sa mère résident sur le territoire, le requérant ne conteste pas la circonstance que cette dernière, qui est sa tutrice et la personne l'accompagnant au quotidien, a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire le 2 novembre 2021. Dans ces conditions les moyens tirés de ce que la décision porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation doit être écarté. Sur l'obligation de quitter le territoire : 6. Pour les mêmes motifs que ceux évoqués aux points 4 et 5, et dès lors qu'il pourrait bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine en étant assisté par sa mère, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation du préfet au regard des conséquences que la décision emporte sur sa situation personnelle doit être écarté. 7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la requête doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Bouches-du-Rhône. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 25 octobre 2022, à laquelle siégeaient : M. Gonneau, président, Mme Simeray, première conseillère, Mme Devictor, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 novembre 2022. Le président-rapporteur, Signé P-Y. C L'assesseure la plus ancienne, Signé C. Simeray La greffière, Signé A. Martinez La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 8 novembre 2022
Référence
DTA_2206150_20221108
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel