TA332ème Chambre2ème ChambreSatisfaction Partielle
TA33 · 2ème Chambre — 26 avril 2023
- ECLI
- DTA_2206151_20230426
- Date
- 26 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 22 novembre 2022 et le 23 février 2023, M. D B, représentée par Me Chamberland-Poulin, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 2 septembre 2022 par lequel la préfète de la Gironde a refusé le bénéfice du regroupement familial à son épouse et à leurs deux fils ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de faire droit à sa demande de regroupement familial dans un délai d'un mois suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement de la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'une erreur de fait dès lors qu'à la date de la décision attaquée il séjournait régulièrement depuis plus de dix-huit mois sur le territoire français ; - elle méconnait les dispositions de l'article L. 434-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnait les dispositions de l'articles L. 434-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle porte atteinte à son droit à mener une vie privée et familiale normale tel que garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - la préfète a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense enregistré le 11 janvier 2023, la préfète de la Gironde conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Par une ordonnance du 12 janvier 2023, la clôture de l'instruction a été fixée en dernier lieu au 13 mars 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Pouget, président, - les observations de Me Chamberland-Poulin, représentant M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. D B, ressortissant pakistanais, est entré sur le territoire français le 1er octobre 2014 en possession d'un titre de séjour " étudiant " renouvelé jusqu'au 30 septembre 2016. Par une demande en date du 10 novembre 2021, il a sollicité auprès de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le regroupement familial au bénéfice de son épouse, A C, avec laquelle il s'est marié le 5 février 2011, et de leurs deux enfants, E, né le 22 octobre 2012, et Abdulmomin, né le 25 octobre 2014. Par une décision notifiée le 30 septembre 2022, dont M. B demande l'annulation, la préfète de la Gironde a rejeté sa demande. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 434-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d'un des titres d'une durée de validité d'au moins un an prévus par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial : / 1° Par son conjoint, si ce dernier est âgé d'au moins dix-huit ans ; / 2° Et par les enfants du couple mineurs de dix-huit ans ". Aux termes de l'article R. 343-2 du même code : " Le séjour régulier en France d'au moins dix-huit mois mentionné à l'article L. 434-2 doit avoir été accompli sous couvert des documents de séjour mentionnés à l'article R. 434-1 ou des documents suivants : / 1° Un visa de long séjour, conférant à son titulaire les droits attachés à une carte de séjour temporaire ; / 2° Une carte de séjour temporaire d'une durée inférieure à un an ; / 3° Une autorisation provisoire de séjour ; / 4° Un récépissé de demande de première délivrance ou de renouvellement d'un document de séjour ; / 5° Une attestation de demande d'asile ". 3. Pour refuser de faire droit à la demande de regroupement familiale sollicitée par M. B au bénéfice de son épouse et de leurs deux fils, la préfète de la Gironde s'est fondée sur la circonstance que, à la date de dépôt de sa demande, l'intéressé ne séjournait pas régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois. 4. Toutefois, il ne résulte pas des dispositions citées au point 2, contrairement notamment à celles de l'article R. 434-4 du même code relatives à l'âge du conjoint du demandeur ou de ses enfants, que la condition tenant à la durée de séjour régulier du demandeur s'apprécierait à la date du dépôt de sa demande. Il s'ensuit que la préfète de la Gironde, en appréciant la durée de séjour de M. B au 10 novembre 2021, jour où il a déposé sa demande, et non au 2 septembre 2022, date d'édiction de la décision attaquée, a commis une erreur de droit. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que l'arrêté du 2 septembre 2022 notifié le 30 septembre 2022 doit être annulé. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. Aux termes de l'article L. 911-2 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé ". 7. Le présent jugement implique seulement, après examen de l'ensemble des moyens de la requête, que la préfète de la Gironde réexamine la demande de regroupement familial présentée par M. B. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre à cette autorité d'y procéder dans le délai d'un mois à compter de la notification de ce jugement. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 8. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 2 septembre 2022 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Gironde procéder au réexamen de la demande de M. B et de prendre une nouvelle décision dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'État versera à M. B une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. D B et au préfet de la Gironde. Délibéré après l'audience du 5 avril 2023, à laquelle siégeaient : M. Pouget, président, M. Josserand, conseiller, M. Frézet, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 avril 2023. L'assesseur le plus ancien, L. JOSSERANDLe président-rapporteur, L. POUGET La greffière, M-A PRADAL La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 26 avril 2023
Référence
DTA_2206151_20230426
Données disponibles
- Texte intégral