TA133ème Chambre3ème Chambre
TA13 · 3ème Chambre — 8 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2206152_20221108
- Date
- 8 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 juillet 2022, M. A C, représenté par Me Kuhn-Massot, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 14 mars 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours ; 2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de quinze jours suivant la notification du jugement, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - l'arrêté est entaché d'une erreur de fait dès lors que le préfet a omis de mentionner qu'outre sa qualité de conjoint d'une ressortissante italienne, il était également père de trois enfants de nationalité italienne et remplissait ainsi les critères d'obtention de la qualité de membre de famille d'un ressortissant de l'Union européenne tels que définis aux articles L. 200-4 et L. 200-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le préfet a entaché l'arrêté d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que son épouse et lui-même travaillent et qu'ainsi un titre de séjour en qualité de membre de famille d'un ressortissant de l'Union européenne en application des articles L. 233-1 et L. 233-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit lui être délivré ; Par un mémoire en défense, enregistré le 19 septembre 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 8 juin 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2021-530 du 29 avril 2021 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique le rapport de M. E et les observations de Me Kuhn-Massot, représentant M. C. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant tunisien né en 1986, a sollicité le 24 septembre 2021 le renouvellement de son titre de séjour en qualité de membre de famille d'un ressortissant de l'Union européenne. Le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours par un arrêté du 14 mars 2022. M. C demande au tribunal l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 200-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par membre de famille d'un citoyen de l'Union européenne, on entend le ressortissant étranger, quelle que soit sa nationalité, qui relève d'une des situations suivantes : / 1° Conjoint du citoyen de l'Union européenne / 2° Descendant direct âgé de moins de vingt-et-un ans du citoyen de l'Union européenne ou de son conjoint ; / 3° Descendant direct à charge du citoyen de l'Union européenne ou de son conjoint ; / 4° Ascendant direct à charge du citoyen de l'Union européenne ou de son conjoint ". Aux termes de l'article L. 200-5 de ce code : " Par étranger entretenant des liens privés et familiaux avec un citoyen de l'Union européenne on entend le ressortissant étranger, quelle que soit sa nationalité, ne relevant pas de l'article L. 200-4 et qui, sous réserve de l'examen de sa situation personnelle, relève d'une des situations suivantes : () / 3° Étranger qui atteste de liens privés et familiaux durables, autres que matrimoniaux, avec un citoyen de l'Union européenne. ". 3. Il ressort des pièces du dossier que M. C, ressortissant tunisien, s'est marié avec Mme B D, ressortissante italienne, le 12 décembre 2015 en Italie et que de leur union sont nés trois enfants de nationalité italienne. Il ressort des termes de l'arrêté que le préfet n'a pas entendu contester la qualité de membre de famille de ressortissant de l'Union européenne du requérant et qu'il a notamment reconnu qu'il était le conjoint d'une ressortissante italienne. Si le requérant entend invoquer l'erreur de fait qu'aurait commis le préfet en omettant la nationalité italienne de ses trois enfants, cette erreur, à la supposer établie, n'a toutefois aucune incidence sur la qualification de membre de famille de ressortissant de l'Union européenne du requérant. Par suite, le moyen doit être écarté comme étant inopérant. 4. Aux termes de l'article L. 233-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les citoyens de l'Union européenne ont le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s'ils satisfont à l'une des conditions suivantes : / 1° Ils exercent une activité professionnelle en France ; / 2° Ils disposent pour eux et pour leurs membres de famille de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale, ainsi que d'une assurance maladie ; () ". Aux termes de l'article L. 233-2 du même code : " Les ressortissants de pays tiers, membres de famille d'un citoyen de l'Union européenne satisfaisant aux conditions énoncées aux 1° ou 2° de l'article L. 233-1, ont le droit de séjourner sur le territoire français pour une durée supérieure à trois mois. (). ", et aux termes de l'article R. 233-1 du même code : " Les ressortissants qui remplissent les conditions mentionnées à l'article L. 233-1 doivent être munis de leur carte d'identité ou de leur passeport en cours de validité. / L'assurance maladie mentionnée à l'article L. 233-1 doit couvrir les prestations prévues aux articles L. 160-8, L. 160-9 et L. 321-1 du code de la sécurité sociale. / Lorsqu'il est exigé, le caractère suffisant des ressources est apprécié en tenant compte de la situation personnelle de l'intéressé. En aucun cas, le montant exigé ne peut excéder le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné à l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles. / La charge pour le système d'assistance sociale que peut constituer le ressortissant mentionné à l'article L. 233-1 est évaluée en prenant notamment en compte le montant des prestations sociales non contributives qui lui ont été accordées, la durée de ses difficultés et de son séjour. ". 5. S'il est établi que l'épouse de M. C a travaillé en France, de juin à décembre 2019 à temps partiel, il est constant qu'à la date de l'arrêté attaqué elle n'exerçait aucune activité professionnelle. De plus les bulletins de salaire pour la période précitée révèlent des périodes d'emploi très ponctuelles. Dans ces conditions l'épouse de M. C ne peut être regardée comme exerçant, à la date de la décision en litige, une activité professionnelle en France au sens et pour l'application des dispositions précitées du 1° de l'article L. 233-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La circonstance que l'épouse du requérant ait retrouvé un emploi dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée le 1er avril 2022, à une date postérieure à la date de l'arrêté, ne saurait avoir d'incidence sur sa légalité. 6. Aux termes de l'article R. 262-1 du code de l'action sociale et des familles : " Le montant forfaitaire mentionné à l'article L. 262-2 applicable à un foyer composé d'une seule personne est majoré de 50 % lorsque le foyer comporte deux personnes. Ce montant est ensuite majoré de 30 % pour chaque personne supplémentaire présente au foyer et à la charge de l'intéressé. Toutefois, lorsque le foyer comporte plus de deux enfants ou personnes de moins de vingt-cinq ans à charge, à l'exception du conjoint, du partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou du concubin de l'intéressé, la majoration à laquelle ouvre droit chacun de ces enfants ou personnes est portée à 40 % à partir de la troisième personne. () ". Par décret n° 2021-530 du 29 avril 2021 portant revalorisation du montant forfaitaire du revenu de solidarité active son montant mensuel a été fixé à 565,34 euros à compter des allocations dues au titre du mois d'avril 2021. 7. Les bulletins de salaires du requérant pour la période comprise entre le mois de septembre 2020 et le mois de février 2022 révèlent que le salaire le plus élevé qu'il a perçu, d'un montant de 845,38 euros, ne dépassait pas le montant forfaitaire du revenu de solidarité active perçu par un couple avec trois enfants qui s'élevait à 1 243,75 euros au mois de septembre 2021 comme l'indique l'attestation de paiement de la caisse d'allocations familiales du 25 octobre 2021 produite par le préfet en défense. Par ailleurs, les prestations sociales non contributives versées au couple par la caisse d'allocations familiales, composées de l'allocation de base de la prestation d'accueil du jeune enfant, du revenu de solidarité active, de l'allocation au logement et des allocations familiales avec conditions de ressources, ne sauraient être prises en compte pour apprécier le caractère suffisant des ressources du foyer, dès lors qu'elles constituaient une charge pour le système d'assistance sociale. Enfin, en se bornant à soutenir que son épouse est titulaire d'une assurance maladie pour lui et sa famille alors qu'il ressort des pièces du dossier que ce n'est que lui qui en bénéficiait jusqu'au 31 décembre 2021, l'épouse de M. C ne justifie pas disposer d'une assurance ni de ressources suffisantes au sens des dispositions du 2° de l'article L. 233-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des dispositions précitées du code de l'action sociale et des familles. 8. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué. Par voie de conséquence, doivent être également rejetées ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet des Bouches-du-Rhône. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 25 octobre 2022, à laquelle siégeaient : M. Gonneau, président, Mme Simeray, première conseillère, Mme Devictor, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 novembre 2022. Le président-rapporteur, Signé P-Y. E L'assesseure la plus ancienne, Signé C. Simeray Le greffier, Signé A. Martinez La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 8 novembre 2022
Référence
DTA_2206152_20221108
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel