TA69JU 2ème chambreJU 2ème chambre
TA69 · JU 2ème chambre — 20 février 2024
- ECLI
- DTA_2206152_20240220
- Date
- 20 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, transmise par le tribunal judiciaire de Lyon, et un mémoire, enregistrés les 11 août 2022 et 7 avril 2023, M. B A, représenté par Me Bouhalassa, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler la décision du 26 janvier 2022 par laquelle la commission départementale-métropolitaine des droits et de l'autonomie des personnes handicapées compétente sur le territoire de la métropole de Lyon a donné son accord pour sa sortie de l'établissement ESRP EPNAK Lyon à compter du 23 décembre 2021 ;
2°) de mettre à la charge de la maison départementale-métropolitaine des personnes handicapées de Lyon la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision attaquée n'est pas suffisamment motivée ;
- aucune procédure disciplinaire préalable n'a été mise en œuvre ;
- il n'a pu être assisté par le formateur-référent ou le délégué de section ;
- il n'a ni invectivé ni menacé le formateur, ni tenu des propos violents à son encontre ; la décision attaquée est par suite entachée d'erreur de fait ;
- il est impliqué dans la vie de l'école, est apprécié des formateurs et est travailleur ; il n'a pas tenu les propos qui lui sont reprochés ; compte tenu par ailleurs de ses résultats excellents, la mesure d'exclusion qui a été prise à son encontre est disproportionnée et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
La maison départementale-métropolitaine des personnes handicapées a produit des pièces, qui ont été enregistrées le 20 novembre 2023.
Par une décision du 17 février 2023, M. A a été admis à l'aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code du travail ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Chenevey, président de la 2ème chambre, pour statuer sur les litiges mentionnés par l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le rapporteur public, sur sa proposition, a été dispensé de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience, à laquelle elles n'étaient ni présentes ni représentées.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Chenevey, vice-président.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles : " I. -La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : / () 2° Désigner les établissements, les services mentionnés à l'article L. 312-1 ou les dispositifs au sens de l'article L. 312-7-1 correspondant aux besoins de l'enfant ou de l'adolescent ou concourant à la rééducation, à l'éducation, au reclassement et à l'accueil de l'adulte handicapé et en mesure de l'accueillir ; / () La décision de la commission prise au titre du 2° du I s'impose à tout établissement ou service dans la limite de la spécialité au titre de laquelle il a été autorisé. () / Lorsque l'évolution de son état ou de sa situation le justifie, l'adulte handicapé, ou, s'il n'est pas apte à exprimer sa volonté, la personne chargée à son égard d'une mesure de protection juridique avec représentation relative à la personne, en tenant compte de son avis, les parents ou le représentant légal de l'enfant ou de l'adolescent handicapé ou l'établissement ou le service peuvent demander la révision de la décision d'orientation prise par la commission. L'établissement ou le service ne peut mettre fin, de sa propre initiative, à l'accompagnement sans décision préalable de la commission. " Il résulte de ces dispositions une obligation pour les établissements concourant à l'accueil des adultes handicapés de saisir la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées avant toute décision de mettre un terme à leur prise en charge.
2. En premier lieu, les recours formés contre les décisions des commissions des droits et de l'autonomie des personnes handicapées statuant en application des dispositions précitées constituent des recours de plein contentieux. Eu égard à son office lorsqu'il est saisi d'un tel recours, il appartient au juge administratif de se prononcer non sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais seulement sur le bien-fondé de celle-ci, en se plaçant à la date à laquelle il rend sa décision. Il s'ensuit que les moyens de légalité externe visées ci-dessus, tirés du défaut de motivation, de l'absence de procédure disciplinaire préalable et de l'absence d'assistance par un formateur-référent ou un délégué de section sont inopérants.
3. En deuxième lieu, le requérant ne peut utilement, à l'encontre de la décision attaquée, contester l'exactitude matérielle des faits mentionnés dans la décision du 23 novembre 2021 par laquelle la responsable de l'ESRP (établissement et service de réadaptation professionnelle) EPNAK Lyon a prononcé une mesure de suspension temporaire, à la suite d'incidents survenus les 19 et 22 novembre 2021.
4. En troisième lieu, à la suite des incidents intervenus le 19 novembre 2021 lors d'un cours de français entre M. A et le professeur ayant dispensé ce cours, à l'ESRP EPNAK Lyon, ce professeur a immédiatement rédigé une relation très circonstanciée de ces incidents, faisant notamment état des insultes et menaces dont il a fait l'objet. Si le requérant conteste l'exactitude matérielle des faits qui lui sont reprochés, les attestations qu'il produit, émanant d'élèves ayant assisté au cours, dont plusieurs ont été rédigées plus d'un an après les faits, sont insuffisamment précises pour établir l'inexactitude alléguée de ces faits, alors que M. A reconnaît lui-même qu'il a " vivement contesté " la note qui lui avait été attribuée, " de manière familière ".
5. En dernier lieu, compte tenu des faits reprochés à M. A, et même si celui-ci n'a précédemment fait l'objet d'aucun autre reproche au cours de sa formation à l'ESRP EPNAK Lyon et qu'il suivait sa formation avec sérieux, il ne résulte pas de l'instruction qu'en donnant son accord pour la sortie de cet établissement, la commission départementale-métropolitaine des droits et de l'autonomie des personnes handicapées aurait pris une décision disproportionnée.
6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. A doivent être rejetées.
7. La maison départementale-métropolitaine des personnes handicapées n'étant pas partie perdante dans la présente instance, les conclusions présentées par le conseil du requérant au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la maison départementale-métropolitaine des personnes handicapées de Lyon.
Copie en sera adressée à Me Bouhalassa.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 février 2024.
Le magistrat désigné, La greffière
J.-P. Chenevey G. Reynaud
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- JU 2ème chambre
- Formation
- JU 2ème chambre
- Date
- 20 février 2024
Référence
DTA_2206152_20240220
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel