TA38Juge unique 8Juge unique 8
TA38 · Juge unique 8 — 11 juin 2024
- ECLI
- DTA_2206152_20240611
- Date
- 11 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 septembre 2022, Mme B D demande au tribunal d'annuler la décision du 5 juillet 2022 par laquelle la commission de médiation de la Drôme a rejeté son recours tendant à reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement. Elle soutient que la décision est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors qu'eu égard à sa situation et à la circonstance qu'elle est victime de violences conjugales, elle peut être reconnue prioritaire et devant être relogée d'urgence. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 mai 2024, le préfet de la Drôme conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requête est irrecevable dès lors qu'elle a été formée par Mme C, assistante sociale de Mme D qui ne témoigne pas d'un intérêt pour agir contre la décision du 5 juillet 2022 ; - les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président du tribunal a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. M. A a présenté son rapport au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes ni représentées. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Le 30 mai 2022, Mme D a adressé un recours à la commission de médiation de la Drôme afin que soit reconnu le caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement. Par une décision du 5 juillet 2022, l'administration a rejeté sa demande. Par la présente requête, Mme D demande au tribunal d'annuler cette décision. 2. Aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant, mentionné à l'article 1er de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement, est garanti par l'Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d'Etat, n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. / Ce droit s'exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux () ". Aux termes du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation : " La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d'accès à un logement locatif social, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4. Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement, menacé d'expulsion sans relogement, hébergé ou logé temporairement dans un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, logé dans des locaux impropres à l'habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Elle peut également être saisie, sans condition de délai, lorsque le demandeur est logé dans des locaux manifestement suroccupés ou ne présentant pas le caractère d'un logement décent, s'il a au moins un enfant mineur, s'il présente un handicap au sens de l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles ou s'il a au moins une personne à charge présentant un tel handicap. Elle peut aussi être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur ou une personne à sa charge est logé dans un logement non adapté à son handicap, au sens du même article L. 114. ". 3. Aux termes du deuxième alinéa de l'article R. 441-14-1 du code de la construction et de l'habitation : " Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d'urgence en application du II de l'article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d'accès au logement social qui se trouvent dans l'une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : () -être handicapées, ou avoir à leur charge une personne en situation de handicap, ou avoir à leur charge au moins un enfant mineur, et occuper un logement soit présentant au moins un des risques pour la sécurité ou la santé énumérés à l'article 2 du décret du 30 janvier 2002 ou auquel font défaut au moins deux des éléments d'équipement et de confort mentionnés à l'article 3 du même décret, soit d'une surface habitable inférieure aux surfaces mentionnées à l'article R. 822-25, ou, pour une personne seule, d'une surface inférieure à celle mentionnée au premier alinéa de l'article 4 du même décret. ". 4. Il ressort de la décision attaquée que Mme D a présenté une demande auprès de la commission de médiation de la Drôme au motif qu'elle a un enfant en situation de handicap à sa charge et qu'elle occupe un logement inadapté à cette situation. 5. En premier lieu, pour rejeter cette demande, la commission s'est fondée sur la circonstance que Mme D a effectué une demande de logement social le 18 avril 2022 et qu'elle a présenté son recours à la commission le 30 mai 2022 soit moins de deux mois après. Toutefois, il résulte des dispositions précitées de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation que la demande présentée sur la base du fait que le demandeur a une personne en situation de handicap à sa charge n'est pas soumise à une condition de délai. Par suite, la commission de médiation a entaché sa décision d'une erreur de droit. 6. Toutefois, en second lieu, pour rejeter cette demande, l'administration a retenu que la requérante n'apporte pas la preuve du caractère inadapté de son logement à la situation de handicap de son fils. S'il est établi que l'intéressée a été victime de violences conjugales et que son conjoint a été condamné par le tribunal correctionnel de Carpentras à huit mois d'emprisonnement pour ces faits, d'une part, le tribunal correctionnel a interdit au conjoint de l'intéressée de rentrer en contact avec elle et d'autre part, cette circonstance n'est pas au nombre des éléments permettant à la commission d'apprécier le caractère inadapté du logement de la requérante à la situation du handicap de son fils. Enfin s'il n'est pas non plus contesté qu'elle a été accueillie à l'hôpital suite à ces faits de violence, Mme D dispose toujours du logement pour lequel son conjoint a fait l'objet d'une mesure d'éloignement de sorte qu'elle ne peut pas non plus être regardée comme dépourvue de logement. Par conséquent, le moyen tiré de l'erreur d'appréciation doit être écarté. Ainsi la commission de médiation pouvait, pour ce seul motif, rejeter la demande présentée par Mme D. 7. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, que la requête de Mme D doit être rejetée dans toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B D et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée au préfet de la Drôme. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juin 2024. Le président, J-P. ALa greffière, L. BOURECHAK La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Juge unique 8
- Formation
- Juge unique 8
- Date
- 11 juin 2024
Référence
DTA_2206152_20240611
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel