TA133ème Chambre3ème Chambre
TA13 · 3ème Chambre — 8 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2206153_20221108
- Date
- 8 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 juillet 2022, Mme A D C, représentée par Me Kuhn-Massot, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 14 mars 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours ; 2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de quinze jours suivant la notification du jugement, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle. Elle soutient que : - l'arrêté est entaché d'erreurs de fait au regard de sa vie privée et familiale ; - l'arrêté est également entaché d'une erreur de droit dès lors que le préfet a exigé la production d'un visa de long séjour en application des dispositions de l'article L. 412-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'arrêté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'elle justifie de ressources suffisantes en méconnaissance de l'article L. 426-20 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense et des pièces complémentaires, enregistrés le 19 et le 26 septembre 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 17 août 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 4 octobre 2022 à 12 heures. Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 8 juin 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; - l'arrêté du 30 avril 2021 fixant la liste des pièces justificatives exigées pour la délivrance, hors Nouvelle-Calédonie, des titres de séjour prévus par le livre IV du code de l'entrée et du séjour des étrangers ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique le rapport de M. B et les observations de Me Kuhn-Massot, représentant Mme C. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, ressortissante lybienne, a sollicité le 15 juin 2021 le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement de l'article L. 426-20 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande par un arrêté du 14 mars 2022 et a assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire dans le délai de trente jours. Mme C demande au tribunal l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 412-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d'une carte de séjour temporaire ou d'une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l'étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l'article L. 411-1 ", et aux termes de l'article L. 426-20 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui apporte la preuve qu'il peut vivre de ses seules ressources, dont le montant doit être au moins égal au salaire minimum de croissance net annuel, indépendamment de l'allocation aux adultes handicapés mentionnée à l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale et de l'allocation supplémentaire mentionnée à l'article L. 815-24 du même code, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "visiteur" d'une durée d'un an. / Il doit en outre justifier de la possession d'une assurance maladie couvrant la durée de son séjour et prendre l'engagement de n'exercer en France aucune activité professionnelle. / Par dérogation à l'article L. 414-10, cette carte n'autorise pas l'exercice d'une activité professionnelle. / Les conditions d'application du présent article sont précisées par décret en Conseil d'État ". 3. Si, en vertu de l'article L. 412-1 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la première délivrance d'une carte de séjour temporaire est en principe subordonnée à la production par l'étranger d'un visa de long séjour, il en va différemment pour l'étranger déjà admis à séjourner en France et qui sollicite le renouvellement, même sur un autre fondement, de la carte de séjour temporaire dont il est titulaire. En l'espèce, il est constant que Mme C a bénéficié d'une carte de séjour temporaire portant la mention " visiteur " valable du 30 septembre 2020 au 29 septembre 2021, dont elle a sollicité le renouvellement sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 426-20 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, c'est à tort que le préfet des Bouches-du-Rhône a estimé que l'intéressée ne pouvait prétendre à la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de ces dispositions, faute de production d'un visa de long séjour. 4. Toutefois, aux termes de l'arrêté du 30 avril 2021 fixant la liste des pièces justificatives exigées pour la délivrance, hors Nouvelle-Calédonie, des titres de séjour prévus par le livre IV du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et notamment la rubrique 59 de cette annexe relative à la délivrance de la carte de séjour temporaire portant la mention " visiteur " : " () justificatifs de moyens d'existence suffisants atteignant un montant annuel égal à 12 fois le montant du SMIC mensuel net (attestations bancaires, cautions de personnes solvables, titre de pension pour les retraités, etc.) et si prise en charge par une tierce personne : documents justifiant des ressources suffisantes du garant (avis d'imposition sur les revenus, fiches de paie), attestation de prise en charge financière et carte d'identité du garant ". 5. Mme C ne justifie pas vivre de ses seules ressources en application de l'article L. 426-20 du code précité en ne produisant qu'une attestation de prise en charge de son époux du 29 juin 2021, aux termes de laquelle il atteste lui verser 1 400 euros nets mensuels par mois, et le passeport de ce dernier mais sans produire les éléments justifiant des ressources suffisantes du garant. En outre, l'intéressée ne justifie pas d'une assurance maladie couvrant la durée de son séjour, par la seule production d'une carte vitale. Il résulte de l'instruction que le préfet des Bouches-du-Rhône aurait pris la même décision s'il ne s'était fondé que sur les motifs tenant à l'absence de justification de ressources suffisantes et d'assurance maladie qui sont de nature à fonder à eux seuls le refus de titre de séjour en litige. 6. Les moyens tirés de ce que le préfet aurait à tort indiqué que son époux était en situation irrégulière sur le territoire et qu'un seul de ses enfants était né en France, alors que ses deux enfants y sont nés, sont sans influence sur la légalité de la décision qui n'est pas fondée sur ces motifs. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme C doit être rejetée, y compris les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte, ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A D C et au préfet des Bouches-du-Rhône. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 25 octobre 2022, à laquelle siégeaient : M. Gonneau, président, Mme Simeray, première conseillère, Mme Devictor, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 novembre 2022. Le président-rapporteur, Signé P-Y. B L'assesseure la plus ancienne, Signé C. Simeray Le greffier, Signé A. Martinez La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 8 novembre 2022
Référence
DTA_2206153_20221108
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel