TA316ème Chambre6ème ChambreSatisfaction Totale
TA31 · 6ème Chambre — 7 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2206153_20230707
- Date
- 7 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 octobre 2022, M. A B, représenté par Me Ducos-Mortreuil, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 17 février 2022 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer le titre de séjour sollicité ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil de la somme de 2 000 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 et, dans l'hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, de mettre cette même somme à la charge de l'Etat sur le seul fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne l'arrêté dans son ensemble :
- il a été signé par une autorité incompétente ;
- il est insuffisamment motivé ;
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
- elle est entachée d'une erreur de fait, dès lors qu'il n'est pas établi que son dossier aurait été clôturé par l'Office français de l'immigration et de l'intégration ;
- au regard des dispositions des articles L. 425-9 et R. 425-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que de l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapport médicaux et avis, le préfet ne pouvait lui opposer un refus de renouvellement de titre de séjour sans l'avoir préalablement informé de l'existence d'un obstacle à l'instruction de sa demande et l'avoir mis en mesure de compléter son dossier ;
- elle méconnaît l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il justifie d'une résidence habituelle en France depuis le mois de mai 2018, d'un état de santé nécessitant une prise en charge médicale dont le défaut engendrerait des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il ne peut bénéficier des soins adaptés dans son pays d'origine ;
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
- elle est privée de base légale du fait de l'illégalité de la décision lui refusant le renouvellement de son titre de séjour ;
- elle méconnaît le 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle est privée de base légale du fait de l'illégalité de la décision l'obligeant de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 1er février 2023, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la requête est irrecevable car tardive ;
- aucun des moyens de la requête n'est fondé.
M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 23 novembre 2022.
Par une ordonnance du 25 avril 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 11 mai suivant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Dans cette affaire, la présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Frindel,
- et les observations de Me Ducos-Mortreuil, représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, de nationalité kosovare, déclare être entré en France le 23 mai 2018 et a sollicité le bénéfice de l'asile. Par une décision du 13 novembre 2019, la Cour nationale du droit d'asile a définitivement rejeté sa demande. L'intéressé a sollicité le 20 juin 2019 son admission au séjour en raison de son état de santé. Il s'est vu délivrer un titre de séjour en qualité d'" étranger malade ", valable du 11 octobre 2019 au 10 octobre 2020, dont il a demandé le renouvellement le 6 octobre 2020. Par un arrêté du 17 février 2022, le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande d'admission au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, M. B demande au tribunal d'annuler ces décisions.
Sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président () ".
3. Par une décision du 23 novembre 2022, M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, sa demande d'admission à l'aide juridictionnelle à titre provisoire est devenue sans objet et il n'y a pas lieu d'y statuer.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne la fin de non-recevoir opposée par le préfet de la Haute-Garonne :
4. Aux termes de l'article L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 3°, 5° ou 6° de l'article L. 611-1 est assortie d'un délai de départ volontaire, le tribunal administratif est saisi dans le délai de trente jours suivant la notification de la décision. L'étranger peut demander le bénéfice de l'aide juridictionnelle au plus tard lors de l'introduction de sa requête en annulation () ". Aux termes de l'article R. 776-2 du code de justice administrative : " I. Conformément aux dispositions de l'article L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification d'une obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire, prise en application de l'article L. 251-1 ou des 3°, 5° ou 6° de l'article L. 611-1 du même code, fait courir un délai de trente jours pour contester cette obligation ainsi que les décisions relatives au séjour, au délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour ou à l'interdiction de circulation notifiées simultanément ".
5. Aux termes de l'article 43 du décret susvisé du 28 décembre 2020 portant application de la loi susvisée du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et relatif à l'aide juridictionnelle et à l'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelles : " Sans préjudice de l'application de l'article 9-4 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée et du II de l'article 44 du présent décret, lorsqu'une action en justice ou un recours doit être intenté avant l'expiration d'un délai devant les juridictions de première instance ou d'appel, l'action ou le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d'aide juridictionnelle s'y rapportant est adressée ou déposée au bureau d'aide juridictionnelle avant l'expiration dudit délai et si la demande en justice ou le recours est introduit dans un nouveau délai de même durée à compter : () / 3° De la date à laquelle le demandeur de l'aide juridictionnelle ne peut plus contester la décision d'admission ou de rejet de sa demande en application du premier alinéa de l'article 69 et de l'article 70 ou, en cas de recours de ce demandeur, de la date à laquelle la décision relative à ce recours lui a été notifiée ; / 4° Ou, en cas d'admission, de la date, si elle est plus tardive, à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné () ". Il résulte de ces dispositions que le délai de recours contentieux est valablement interrompu dès lors que la demande d'aide juridictionnelle a été présentée dans ce délai.
6. Il est constant que l'arrêté en litige a été envoyé à l'ancienne adresse du requérant et que le pli a été présenté le 23 février 2022, puis mis en instance au bureau de poste avant d'être renvoyé à la préfecture faute d'avoir été réclamé. Alors qu'il ressort du récépissé de demande de carte de séjour délivré au requérant le 9 décembre 2021 que l'administration avait connaissance de sa nouvelle adresse, et qu'il n'est ni établi ni même allégué que la préfecture aurait adressé un double de l'arrêté attaqué par lettre simple à cette nouvelle adresse, la circonstance qu'un courrier électronique de l'assistant social de M. B indique, de manière évasive et au conditionnel, que " Monsieur aurait réceptionné un courrier de la préfecture. Cependant, il aurait égaré ce courrier ", n'est pas de nature à établir que les décisions en litige ont été régulièrement notifiées au requérant ni qu'il en a eu connaissance. Par suite, M. B doit être regardé comme ayant eu connaissance de l'arrêté qu'il conteste au plus tôt le 29 mars 2022, date à laquelle une copie en a été adressée par voie électronique à son assistant social. Sa demande d'aide juridictionnelle, présentée le 21 avril 2022, est donc intervenue dans le délai de recours contentieux de trente jours et a eu pour effet de proroger ce délai, lequel n'était pas expiré à la date d'enregistrement, le 21 octobre 2022, de la présente requête. Dès lors, la fin de non-recevoir opposée par le préfet de la Haute-Garonne et tirée de la tardiveté de la requête de M. B ne peut qu'être écartée.
En ce qui concerne la légalité de l'arrêté :
7. Aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat ". L'article R. 425-12 du même code dispose : " () Le demandeur dispose d'un délai d'un mois à compter de l'enregistrement de sa demande en préfecture pour transmettre [à l'Office français de l'immigration et de l'intégration] le certificat médical mentionné au premier alinéa () ".
8. Pour refuser de renouveler le titre de séjour de M. B, le préfet de la Haute-Garonne, après avoir constaté que le requérant n'avait pas transmis à l'Office français de l'immigration et de l'intégration les informations médicales nécessaires à l'examen de sa demande dans le délai prescrit par l'article R. 425-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et que le collège de médecins de l'Office n'avait donc pas été en mesure de rendre l'avis prévu par les dispositions de l'article R. 425-11 du même code, a néanmoins examiné la demande de titre de séjour présentée par le requérant sur le fondement de l'article L. 425-9 précité et estimé à cet égard que rien dans sa situation ne justifiait de répondre favorablement à sa demande et, en particulier, qu'il ne justifiait pas être dans l'impossibilité d'accéder aux soins dans son pays d'origine. Toutefois, il ressort du certificat établi par un médecin néphrologue le 10 octobre 2020 dans le cadre de la demande de renouvellement de titre de séjour de M. B, que ce dernier " est atteint d'insuffisance rénale chronique terminale nécessitant une prise en charge en hémodialyse à raison de trois séances de quatre heures par semaine, dont toute interruption entraînerait des conséquences graves pour sa santé et possiblement le décès ". Le requérant produit également un courrier du 8 septembre 2020 de la directrice générale de l'Agence de la biomédecine confirmant son inscription sur la liste nationale des malades en attente d'une greffe de rein depuis le mois de septembre 2020. S'il ressort du rapport " MedCOI " produit par le préfet en défense que les dialyses sont réalisées au Kosovo, la même source précise que les greffes de reins (" kidney transplantation ") ne sont pas pratiquées dans ce pays. Par suite, alors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'état de santé de M. B se serait amélioré depuis la délivrance de son précédent titre de séjour le 11 octobre 2019 pour motif médical, et quand bien même aucune greffe n'était programmée à la date de la décision attaquée, le requérant est fondé à soutenir que la décision contestée méconnaît les dispositions précitées de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
9. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l'annulation de la décision du préfet de la Haute-Garonne du 17 février 2022 rejetant sa demande de renouvellement de titre de séjour ainsi que, par voie de conséquence, des décisions du même jour portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
10. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent jugement implique nécessairement, sous réserve d'un changement de situation, que le préfet de la Haute-Garonne délivre à M. B un titre de séjour en qualité d'étranger malade. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'enjoindre au préfet de délivrer ce titre au requérant dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
11. M. B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État le paiement à son conseil de la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve pour Me Ducos-Mortreuil de renoncer à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle présentée par M. B.
Article 2 : L'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 17 février 2022 est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Haute-Garonne de délivrer à M. B un titre de séjour en qualité d'étranger malade, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : L'état versera à Me Ducos-Mortreuil la somme de 1 200 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Ducos-Mortreuil et au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l'audience du 23 juin 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Poupineau, présidente,
Mme Rousseau, conseillère,
M. Frindel, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juillet 2023.
Le rapporteur,
T. FRINDEL
La présidente,
V. POUPINEAU
La greffière,
M. C
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 7 juillet 2023
Référence
DTA_2206153_20230707
Données disponibles
- Texte intégral