TA35Vice-président Contentieux sociauxVice-président Contentieux sociaux
TA35 · Vice-président Contentieux sociaux — 13 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2206153_20230913
- Date
- 13 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 2 décembre 2022 et 23 décembre 2022, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) à titre principal, d'annuler la décision implicite par laquelle le président du conseil départemental du Morbihan a confirmé les deux créances de revenu de solidarité active (RSA) mises à sa charge pour un montant de 1 722,48 euros pour la période comprise entre le 1er octobre 2021 et le 30 juin 2022 (INK 008), et un montant de 1 285,85 euros pour la période comprise entre le 1er octobre 2021 et le 30 septembre 2022 (INK 010) ; 2°) d'enjoindre au département du Morbihan de faire procéder à un nouvel examen de ses droits ; 3°) à titre subsidiaire, d'annuler les deux décisions du 17 novembre 2022 par lesquelles la caisse d'allocations familiales (CAF) du Morbihan ne lui a accordé qu'une remise partielle de ces deux créances à hauteur respectivement de 371,99 euros et 962,14 euros. Elle doit être regardée comme soutenant que : - ce trop-perçu n'est pas fondé ; - les sommes prélevées sur ses prestations en remboursement de cette créance ne sont pas déduites de sa dette ; - elle est de bonne foi et n'est pas en mesure de rembourser sa dette Par un mémoire en défense, enregistré le 20 avril 2023, le président du conseil départemental du Morbihan conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - les droits de la requérante ont été revus en cours d'instance et, par une décision de la CAF en date du 13 avril 2023, les indus initialement mis à sa charge ont été ramenés aux sommes respectives de 344,97 euros et 69,38 euros alors qu'une remise partielle du premier lui a été accordée à hauteur de 258,73 euros, lequel est désormais soldé, et que le second a fait l'objet d'une remise gracieuse totale ; - ces indus sont en tout état de cause fondés et résultent de la prise en compte des sommes placées par la requérante sur différents supports financiers. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Descombes, président, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, M. Descombes, président-rapporteur a présenté son rapport, aucune des parties n'étant présente. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme A demande, à titre principal, l'annulation de la décision par laquelle le président du conseil départemental du Morbihan a implicitement confirmé les deux créances de RSA mises à sa charge pour un montant de 1 722,48 euros pour la période comprise entre le 1er octobre 2021 et le 30 juin 2022 (INK 008), et un montant de 1 285,85 euros pour la période comprise entre le 1er octobre 2021 et le 30 septembre 2022 (INK 010) et, à titre subsidiaire, l'annulation des deux décisions du 17 novembre 2022 par lesquelles la CAF du Morbihan ne lui a accordé qu'une remise partielle de ces deux créances à hauteur respectivement de 371,99 euros et 962,14 euros. 2. En premier lieu, d'une part, lorsqu'une décision administrative faisant l'objet d'un recours contentieux est retirée en cours d'instance pour être remplacée par une décision ayant la même portée, le recours doit être regardé comme tendant également à l'annulation de la nouvelle décision. Lorsque le retrait a acquis un caractère définitif, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions dirigées contre la décision initiale, qui ont perdu leur objet. Le juge doit, en revanche, statuer sur les conclusions dirigées contre la nouvelle décision. 3. D'autre part, aux termes de l'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles : " Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours administratif auprès du président du conseil départemental. () ". Aux termes de l'article R. 262-88 du même code : " Le recours administratif préalable mentionné à l'article L. 262-47 est adressé par le bénéficiaire au président du conseil départemental dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision contestée () ". L'institution par ces dispositions d'un recours administratif préalable obligatoire à la saisine du juge, a pour effet de laisser à l'autorité compétente pour en connaître le soin d'arrêter définitivement la position de l'administration. Il s'ensuit que la décision prise à la suite du recours se substitue en principe à la décision initiale, et qu'elle est seule susceptible d'être déférée au juge. 4. Toutefois, s'il est saisi de conclusions tendant à l'annulation d'une décision qui ne peut donner lieu à un recours devant le juge qu'après l'exercice d'un recours administratif préalable et si le requérant indique avoir exercé ce recours et produit la preuve de l'exercice de ce recours ainsi que, s'il en a été pris une, la décision à laquelle il a donné lieu, le juge doit regarder les conclusions dirigées formellement contre la décision initiale comme tendant à l'annulation de la décision, née de l'exercice du recours, qui s'y est substituée. 5. Enfin, aux termes de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles : " () Le revenu de solidarité active est une allocation qui porte les ressources du foyer au niveau du montant forfaitaire () ". Aux termes de l'article L. 262-3 du même code : " () L'ensemble des ressources du foyer, y compris celles qui sont mentionnées à l'article L. 132-1, est pris en compte pour le calcul du revenu de solidarité active, dans des conditions fixées par un décret en Conseil d'État qui détermine notamment : / () 2° Les modalités d'évaluation des ressources () ". Le premier alinéa de l'article L. 132-1 du même code dispose que : " Il est tenu compte, pour l'appréciation des ressources des postulants à l'aide sociale, des revenus professionnels et autres et de la valeur en capital des biens non productifs de revenu, qui est évaluée dans les conditions fixées par voie réglementaire. () ". Aux termes de l'article R. 262-6 du même code : " Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l'ensemble des ressources, de quelque nature qu'elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, et notamment les avantages en nature ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux. / Les dispositions de l'article R. 132-1 sont applicables au revenu de solidarité active ". Enfin, aux termes de l'article R. 132-1 du même code : " Pour l'appréciation des ressources des postulants prévus à l'article L. 132-1, les biens non productifs de revenu, à l'exclusion de ceux constituant l'habitation principale du demandeur, sont considérés comme procurant un revenu annuel égal à 50 % de leur valeur locative s'il s'agit d'immeubles bâtis, à 80 % de cette valeur s'il s'agit de terrains non bâtis et à 3 % du montant des capitaux " 6. En l'espèce, il résulte de l'instruction que la CAF du Morbihan a, par une décision du 13 avril 2023 intervenue en cours d'instance et devenue définitive, retiré les deux décisions du 5 juillet 2022 et du 13 octobre 2022 par lesquelles elle avait notifié les créances en litige à Mme A et, après avoir neutralisé les salaires perçus par l'intéressée des mois de décembre 2021 à février 2022, a ramené le montant de ces créances aux sommes de 344,97 euros (INK 008) et de 69,38 euros (INK 10). Il ressort par ailleurs de cette décision que le solde de la créance INK 008 est désormais soldé et que la créance INK 010 a fait l'objet d'une remise totale. Il suit de là que les conclusions tendant à l'annulation des deux décisions du 17 novembre 2022 et à la remise gracieuse de ce trop-perçu sont devenues sans objet et qu'il n'y a dès lors plus lieu d'y statuer. 7. Par ailleurs, Mme A n'établit, ni même ne soutient, avoir, en application des dispositions précitées des articles L. 262-47 et R. 262-88 du code de l'action sociale et des familles, exercé auprès du président du conseil départemental du Morbihan un recours préalable obligatoire à l'encontre de cette nouvelle décision, laquelle lui a nécessairement été notifiée, notamment par le tribunal dans le cadre de la présente instance le 30 avril 2023. Par suite, la décision par laquelle le président du conseil départemental du Morbihan avait implicitement confirmé les indus initialement mis à la charge de Mme A ayant disparu de l'ordonnancement juridique, les conclusions de la requête tendant à l'annulation de cette décision sont devenues sans objet il n'y a plus lieu d'y statuer. L'instruction révèle en tout état de cause, et au surplus, que les indus restant en litige résultent de la prise en compte par la CAF, à hauteur de 3 % par an, soit 0,25 % par mois, en application des dispositions précitées du code de l'action sociale et des familles, des capitaux placés par l'intéressée à hauteur de 32 640 euros au total pour la période comprise entre les mois de juin 2021 et novembre 2021 inclus, et à hauteur de 35 042 euros à compter du mois de décembre 2021. 8. Enfin, la CAF du Morbihan ayant procédé à un nouvel examen des droits au RSA de la requérante, les conclusions de la requête tendant à ce qu'il soit enjoint à cet organisme de procéder à un tel réexamen sont elles aussi devenues sans objet. Il n'y a dès lors plus lieu d'y statuer. 9. Il résulte de tout ce qui précède qu'il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de Mme A. D É C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme A. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au président du conseil départemental du Morbihan. Copie en sera adressée, pour information, à la caisse d'allocations familiales du Morbihan. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 septembre 2023. Le président-rapporteur, signé G. DescombesLa greffière, signé E. Le Magoariec La République mande et ordonne au préfet du Morbihan en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Vice-président Contentieux sociaux
- Formation
- Vice-président Contentieux sociaux
- Date
- 13 septembre 2023
Référence
DTA_2206153_20230913
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel