TA69Tribunal Administratif de LyonSatisfaction Totale
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 26 août 2022
- ECLI
- DTA_2206154_20220826
- Date
- 26 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 août 2022, la préfète de l'Ain demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre à la famille B de libérer sans délai le logement qu'elle occupe dans le centre d'hébergement d'urgence situé au Foyer de la gare à Oyonnax (4 place Vaillant Couturier) et de l'autoriser à requérir le concours de la force publique en l'absence de départ volontaire des intéressés dans un délai de cinq jours.
Elle soutient que :
- le juge administratif des référés est compétent pour statuer sur la demande d'expulsion dès lors que, même si le Foyer de la gare dans lequel réside la famille B appartient à l'association ALFA3A, ce foyer constitue un bien destiné au service public administratif de l'hébergement d'urgence ; par suite, cette demande tend, outre à assurer le respect de la décision administrative définitive de fin de prise en charge, à permettre le fonctionnement normal de ce service public ;
- la demande d'expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse, les décisions d'admission à l'aide sociale jusqu'au 31 mars 2022 et de fin de prise en charge à l'aide sociale n'ayant pas été contestées ; le maintien dans les lieux de la famille, dont les demandes d'asile et de titres de séjour ont été rejetées, prive l'Etat de quatre places d'hébergement d'urgence, alors que le dispositif d'hébergement d'urgence est saturé ; en l'absence de toute circonstance exceptionnelle, ladite demande présente donc également un caractère d'urgence et d'utilité.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Chenevey, président de la 7ème chambre, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, à laquelle elles n'étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ".
2. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
3. Il incombe au juge des référés du tribunal, saisi de la présente demande d'expulsion d'occupants d'un logement situé dans un centre d'hébergement d'urgence, de prendre en compte, d'une part, la nécessité d'assurer le fonctionnement normal et la continuité du service public dont l'administration a la charge et, d'autre part, la situation des occupants en cause, ainsi que les exigences qui s'attachent au respect de leur dignité et de leur vie privée et familiale.
4. En l'espèce, les époux B, ressortissants albanais, se maintiennent, avec leurs deux enfants nés en 2015 et 2018, irrégulièrement sur le territoire français. Bénéficiaires de l'aide sociale, ils se sont vu attribuer un logement dans un centre d'hébergement d'urgence, dans le Foyer de la gare à Oyonnax. Il est toutefois constant que la date de fin de prise en charge ayant été fixée au 23 mai 2022, les intéressés devaient libérer les lieux au plus tard le 6 juin 2022. Par ailleurs, la préfète fait valoir, sans être contredite, que le dispositif d'hébergement d'urgence est saturé, notamment en raison de la guerre en Ukraine, 23 personnes étant actuellement placées sur liste d'attente. Enfin, les époux B ne font état d'aucune circonstance particulière, liée aux exigences qui s'attachent au respect de leur dignité et de leur vie privée et familiale, qui ferait obstacle à la mesure d'expulsion demandée. Dès lors, cette mesure, qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse, présente un caractère d'utilité et d'urgence.
5. Il y a dès lors lieu, dans ce contexte, de faire droit aux conclusions de la préfète de l'Ain tendant à l'évacuation de la famille B du logement précédemment évoqué. Faute pour les intéressés d'avoir libéré les lieux à l'issue d'un délai de cinq jours, la préfète de l'Ain pourra requérir le concours de la force publique pour procéder à cette expulsion.
ORDONNE :
Article 1er : Il est enjoint à M. et Mme B, occupants sans droit ni titre d'un logement dans le centre d'hébergement d'urgence situé au Foyer de la gare à Oyonnax, de libérer les lieux, sans délai à compter de la date de notification de la présente ordonnance.
Article 2 : Faute pour les intéressés d'avoir libéré les lieux, la préfète de l'Ain pourra, à l'expiration d'un délai de cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance, avec le concours de la force publique, procéder d'office à leur expulsion.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la préfète de l'Ain, à M. A B et à Mme C B.
Fait à Lyon le 26 août 2022.
Le juge des référés La Greffière
J.-P. Chenevey N. Renoud-Genty
La République mande et ordonne à la préfète de l'Ain en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffierCitations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 26 août 2022
Référence
DTA_2206154_20220826
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel