TA138ème chambre8ème chambre
TA13 · 8ème chambre — 21 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2206155_20221121
- Date
- 21 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 juillet 2022, M. B A représenté par Me Gilbert, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire sur le fondement de l'article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 17 juin 2022 par lequel la préfète des Alpes-de-Haute-Provence a rejeté sa demande d'admission au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai d'un mois, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ; 3°) d'enjoindre à la préfète des Alpes-de-Haute-Provence de réexaminer sa situation et de lui délivrer un titre de séjour. Il soutient que : - l'arrêté contesté est insuffisamment motivé ; - il méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 septembre 2022, la préfète des Alpes-de-Haute-Provence conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que : - la requête est irrecevable faute pour le requérant d'avoir produit un mémoire complémentaire annoncé dans la requête ; - aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé. Par une décision du 5 septembre 2022, le bénéfice de l'aide juridictionnelle a été refusé à M. A. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu, au cours de l'audience publique, le rapport de Mme Jorda-Lecroq, présidente-rapporteure. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant nigérian né le 24 juillet 1991, demande l'annulation de l'arrêté du 17 juin 2022 par lequel la préfète des Alpes-de-Haute-Provence a rejeté sa demande d'admission au séjour présentée sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". 3. Par une décision du 5 septembre 2022, M. A s'est vu refuser le bénéfice de l'admission à l'aide juridictionnelle. Par suite, sa demande est devenue sans objet. Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction : 4. En premier lieu l'arrêté litigieux, qui comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constitue le fondement, est suffisamment motivé. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 6. M. A, qui se déclare célibataire, sans enfant, et soutient être entré sur le territoire le 10 février 2020, ne justifie pas être dépourvu de toute attache familiale dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 29 ans. De plus, alors qu'ayant fait l'objet d'une procédure pour un hébergement en centre d'accueil pour demandeur d'asile " sans droit ni titre ", le requérant s'est plusieurs fois fait remarquer pour son comportement inapproprié, il n'apporte aucun élément de nature à démontrer son intégration dans la société française. S'il fait état dans sa requête de " sa situation médicale caractérisée et préoccupante ", il n'apporte, en tout état de cause, aucune précision à ce sujet. Dès lors, le préfet a pu refuser de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " sans méconnaître les stipulations précitées et le moyen sera donc écarté, ainsi que, pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'existence d'une erreur manifeste d'appréciation. 7. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, " nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 8. A supposer le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales soulevé à l'encontre de la décision fixant le pays de destination, il est constant que la demande d'asile de M. A a été rejetée par l'Office français de Protection des Réfugiés et des Apatrides le 31 août 2021 et que ce rejet a été confirmé par la Cour Nationale du Droit d'Asile dans une décision du 28 janvier 2022. En outre, le requérant n'apporte aucun élément nouveau à l'appui de ses allégations de nature à démontrer la réalité du risque dont il fait état. Dès lors, le moyen doit être écarté. 9. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par le préfet des Alpes-de-Haute-Provence, les conclusions à fin d'annulation de la décision attaquée présentées par M. A doivent être rejetées ainsi, par voie de conséquence, que ses conclusions à fin d'injonction. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. A présentées au titre de l'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Alpes-de-Haute-Provence. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 24 octobre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Jorda-Lecroq, présidente, Mme Fabre, première conseillère, Mme Devictor, conseillère, Assistées de Mme Ibram, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 novembre 2022. La présidente, signé K. JORDA-LECROQL'assesseure la plus ancienne, signé E. FABRE La greffière, signé S. IBRAM La République mande et ordonne au préfet des Alpes-de-Haute-Provence en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en cheffe, La greffière 7
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 21 novembre 2022
Référence
DTA_2206155_20221121
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel