TA35Tribunal Administratif de Rennes
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 22 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2206155_20221222
- Date
- 22 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 décembre 2022, Mme B A, représenté par Me Le Méhauté, demande au juge des référés : 1°) de suspendre, en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision du 7 juillet 2022 du préfet de la zone de défense et de sécurité ouest lui notifiant sa radiation de la liste des lauréats du concours de policier adjoint, ensemble la décision confirmative de la même autorité en date du 10 octobre 2022 ; 2°) d'enjoindre au préfet de la zone de défense et de sécurité ouest de la réintégrer sur la liste des lauréats du concours de policier adjoint et l'inscrire à la première formation disponible de policier adjoint ; 3°) de mettre à la charge de l'État le versement de somme de 2 000 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition tenant à l'urgence est remplie dès lors qu'il ne peut y avoir de compensation financière au maintien de cette décision jusqu'à ce que le juge au fond se prononce dans un an ou deux et que, de ce fait, les années perdues ne se rattrapent pas alors que ce sont ses conditions de vie qui sont remises en cause par la décision litigieuse ; - il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision en litige, dès lors que : - la décision est entachée d'un vice d'incompétence ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur dans la qualification juridique et dans l'appréciation de sa situation médicale effective ; - elle est entachée d'une grave erreur d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 19 décembre 2022, ainsi que par un mémoire distinct, enregistré le même jour, non soumis au contradictoire en application des dispositions de l'article R. 412-2-1 du code de justice administrative, le préfet de la zone de défense et de sécurité ouest, conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - d'une part, la condition d'urgence n'est pas remplie : Mme A n'a nullement été privée de sa réussite, dès lors qu'elle ne remplissait pas les conditions réglementaires exigées pour être nommée policier adjoint ; elle n'a guère été " stoppée " dans sa carrière, puisque celle-ci n'a jamais commencé ; elle ne peut davantage invoquer sa réussite aux épreuves de gardien de la paix, dès lors que cette circonstance est sans influence sur le présent contentieux ; ainsi elle n'est pas fondée à soutenir que les décisions qu'elle conteste porteraient atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à sa situation actuelle ; - d'autre part, aucun des moyens soulevés n'est fondé, si bien qu'il n'y a aucun doute sérieux sur la légalité de l'arrêté contesté. Vu : - la requête au fond n° 2206141, enregistrée le 7 décembre 2022 ; - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 22 décembre 2022 : - le rapport de M. D, - les observations de Me Le Méhauté, représentant Mme A, qui conclut par les mêmes fins et les mêmes moyens que la requête en insistant sur le projet professionnel de Mme A qui a toujours souhaité être policière et en développant plus particulièrement le moyen tiré de l'erreur d'appréciation ; - les observations de M. C, représentant le préfet de la zone de défense et de sécurité ouest, qui reprend ses écritures en les détaillant, notamment en ce qui concerne le moyen tiré de l'erreur d'appréciation. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 2. Pour justifier de l'urgence à suspendre l'exécution de la décision du 7 juillet 2022 du préfet de la zone de défense et de sécurité ouest lui notifiant sa radiation de la liste des lauréats du concours de policier adjoint, ensemble la décision confirmative de la même autorité en date du 10 octobre 2022, Mme A se prévaut de ce qu'il ne peut y avoir de compensation financière au maintien de ces décisions jusqu'à ce que le juge au fond se prononce dans un an ou deux, alors que sa " carrière " se trouvera ainsi durablement bloquée. Toutefois, il ressort de l'instruction qu'un audiencement de sa requête en annulation est envisagé à une date rapprochée au cours du premier trimestre 2023. Dans ces conditions, la demande présentée par Mme A ne peut être regardée comme présentant un caractère urgent au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Dès lors que l'une des conditions prévues à cet article n'étant pas remplie, sa demande tendant à la suspension de l'exécution de la décision du 7 juillet 2022 du préfet de la zone de défense et de sécurité ouest, lui notifiant sa radiation de la liste des lauréats du concours de policier adjoint, ensemble la décision confirmative de la même autorité en date du 10 octobre 2022, ne peut qu'être rejetée. 3. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par Mme A sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. Il y a lieu également de rejeter, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera transmise, pour information, au préfet de la zone de défense et de sécurité ouest. Fait à Rennes, le 22 décembre 2022. Le juge des référés, signé G. DLe greffier, signé M.-A. Vernier La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Date
- 22 décembre 2022
Référence
DTA_2206155_20221222
Données disponibles
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