TA312ème Chambre2ème Chambre
TA31 · 2ème Chambre — 11 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2206155_20240111
- Date
- 11 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés respectivement les 21 octobre 2022 et 5 janvier 2023, M. D B, représenté par Me Pougault, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 23 septembre 2022 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans le délai d'un mois suivant la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à tout le moins, de procéder au réexamen de sa situation administrative ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement des entiers dépens du procès ainsi que la somme de 2 000 euros versée à son conseil, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle et, dans l'hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros qui lui sera versée directement au seul visa de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté a été signé par une autorité incompétente ;
En ce qui concerne la décision portant refus de renouvellement de son titre de séjour :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle procède de conseils erronés dispensés par les agents du centre communal d'action social de Grenade lors de la constitution de son dossier ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d'un défaut de motivation ;
- elle est entachée d'un défaut de base légale ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de renvoi :
- elle est entachée d'un défaut de motivation ;
- elle est privée de base légale.
Par des mémoires en défenses, enregistrés le 25 novembre 2022 et le 22 mars 2023, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par M. B n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Péan a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant guinéen né le 11 mai 1986, est entré en France le 9 septembre 2017 sous couvert d'un visa de long séjour, à la suite de son mariage avec une ressortissante française, le 3 février 2017. Il a bénéficié à ce titre, à compter du 21 septembre 2018, d'une carte de séjour de deux ans régulièrement renouvelée jusqu'au 20 septembre 2022. Il a sollicité, le 1er septembre 2022, le renouvellement de son titre de séjour. Par un arrêté du 23 septembre 2022, le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par une requête enregistrée le 21 octobre 2022, M. B a demandé au tribunal d'annuler cet arrêté. Par un jugement du 23 mars 2023, le magistrat désigné par la présidente du tribunal a renvoyé les conclusions à fin d'annulation du refus de renouvellement de son titre de séjour devant une formation collégiale du tribunal et rejeté le surplus de la requête.
Sur la légalité du refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, par un arrêté du 6 avril 2022 publié le même jour au recueil administratif spécial n° 31-2022-137 et consultable sur le site internet de la préfecture, le préfet de la Haute-Garonne a donné à Mme C A, directrice des migrations et de l'intégration, délégation pour signer les décisions et arrêtés entrant dans le champ de compétence de sa direction, notamment les décisions défavorables au séjour à quelque titre que ce soit ainsi que les décisions les assortissant. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée manque en fait.
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1°) Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police. ". Aux termes de l'article R. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ".
4. La décision portant refus de titre de séjour comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde. Elle vise notamment l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions des articles L. 423-1 et L. 423-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle évoque les éléments circonstanciés relatifs à la situation personnelle du requérant, en particulier son mariage avec une ressortissante française célébré le 3 février 2017 en Guinée et retranscrit le 5 mai 2017, les titres de séjour qui lui ont été délivrés en sa qualité de conjoint de français ainsi que son divorce, prononcé le 11 janvier 2022. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ".
6. M. B soutient qu'il régulièrement en France depuis le 9 septembre 2017 et qu'il y est intégré professionnellement dès lors qu'il dispose d'un contrat de travail à durée indéterminée pour un emploi d'agent de conditionnement. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que, divorcé depuis le 11 janvier 2022, il est célibataire et sans charge de famille en France alors qu'il n'est pas dépourvu d'attaches personnelles et familiales dans son pays d'origine, où il a vécu jusqu'à l'âge de trente et un ans et où résident ses deux enfants mineurs, nés en 2012 et 2014, ainsi que ses parents. Dans ces conditons, alors même qu'il exerce une activité salariée depuis le 1er décembre 2018, la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs en vue desquelles elle a été prise et n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, elle n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
7. En quatrième lieu, si M. B fait valoir que les agents du centre communal d'action social, lors de la constitution de son dossier de demande de titre de séjour, auraient dû lui conseiller de solliciter un changement de statut et donc de former une demande de titre de séjour en qualité de salarié, cette circonstance est toutefois sans incidence sur la légalité de la décision attaquée, qui s'apprécie au regard de la demande dont l'autorité administrative a effectivement été saisie.
8. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 23 septembre 2022 portant refus de renouvellement de titre de séjour. Par suite, ses conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées, ainsi que par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D B, à Me Pougault et au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l'audience du 14 décembre 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Cherrier, présidente,
M. Rives, conseiller,
Mme Péan, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 janvier 2024.
La rapporteure,
C. PEAN La présidente,
S. CHERRIER
La greffière,
F. DEGLOS
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 11 janvier 2024
Référence
DTA_2206155_20240111
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel