TA384ème Chambre4ème Chambre
TA38 · 4ème Chambre — 15 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2206156_20221215
- Date
- 15 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 septembre 2022, Mme A B, représentée par Me Megam, demande au tribunal : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 16 août 2022 par lequel la préfète de la Drôme a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de 30 jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre à la préfète de la Drôme de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la date de notification du jugement, sous astreinte journalière de 100 euros ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ; - cet arrêté est insuffisamment motivé ; - le refus de titre de séjour est entaché d'une erreur matérielle et d'une erreur manifeste d'appréciation concernant sa situation financière, la régularité de son séjour en France et sa convocation par les services de la préfecture en vue de présenter ses observations et obtenir un récépissé de demande de titre de séjour ; - sa présence aux côtés de sa fille est indispensable à cette dernière ; - le refus de titre de séjour méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le préfet de la Drôme n'a pas examiné sa situation avant de lui prescrire l'obligation de quitter le territoire français ; - la décision lui accordant un délai de départ volontaire de 30 jours n'est pas motivée ; - cette décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation en ce qu'elle ne lui accorde pas un délai supérieur. La préfète de la Drôme a présenté un mémoire en défense, enregistré le 21 octobre 2022, par lequel il conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens invoqués par Mme B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu, au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Permingeat, premier conseiller. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante camerounaise, est entrée en dernier lieu en France en avril 2022 sous couvert d'un visa court séjour mention " ascendant non à charge ". En juin 2022, elle a présenté une demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dans la présente instance, elle demande l'annulation pour excès de pouvoir du refus que la préfète de la Drôme lui a opposé par arrêté du 16 août 2022 ainsi que des mesures l'éloignement qui assortissent ce refus. 2. Mme Argouarc'h, secrétaire générale de la préfecture de la Drôme, signataire de l'arrêté contesté, avait reçu, pour ce faire, une délégation de signature consentie par arrêté préfectoral du 27 août 2021 régulièrement publié. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de cet acte doit être écarté. 3. Le refus de titre de séjour en litige comporte les considérations de fait et de droit qui le fondent. Il satisfait ainsi à l'exigence de motivation qu'imposent les articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration, quand bien même il ne fait pas état de tous les éléments dont la requérante entend se prévaloir. Le moyen tiré du vice de forme dont il serait entaché doit donc être écarté. 4. Aux termes de l'article L. 423-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, parent à charge d'un français et de son conjoint, se voit délivrer une carte de résident d'une durée de dix ans sous réserve de la production du visa de long séjour prévu au 1° de l'article L. 411-1 et de la régularité du séjour ". 5. Il résulte des pièces produites par la requérante qu'à la date du refus de titre de séjour contesté, elle n'était en possession que d'un visa court séjour, arrivé, de surcroît, à expiration. Par suite, elle n'est pas fondée à soutenir qu'en retenant qu'elle ne remplissait pas la condition de production d'un visa de long séjour prévue par les dispositions précitées, la préfète de la Drôme aurait entaché le refus de titre de séjour en litige d'une erreur matérielle. Dans la mesure où, par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que la préfète aurait pris la même décision si elle ne s'était fondée que sur ce seul motif, les moyens tirés des erreurs de fait entachant ce refus ainsi que des erreurs manifestes commises par la préfète dans l'appréciation de la situation de la requérante au regard de l'article L. 423-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés. 6. En se bornant à soutenir que sa présence aux cotés de sa fille est indispensable à cette dernière, Mme B ne se prévaut d'aucun moyen de droit. 7. A la date du refus de titre de séjour contesté, Mme B n'était présente en France que depuis quelques mois alors qu'elle a vécu dans son pays d'origine où elle conserve ses attaches personnelles et des attaches familiales en la personne, selon ses déclarations contenues dans un courrier électronique du 3 août 2022, d'un fils jusqu'à l'âge de 61 ans. Elle ne justifie d'aucune intégration sur le territoire national et les contraintes matérielles de sa fille, quelques difficiles qu'elles puissent être, ne sauraient lui tenir lieu de vie privée et familiale. Par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que le refus de titre de séjour porte au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris. Le moyen tiré de la méconnaissance, par ce refus, de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit donc être écarté. 8. L'obligation de quitter le territoire français comporte les considérations de fait et de droit qui la fondent. Elle satisfait ainsi à l'exigence de motivation qu'impose l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par ailleurs, les termes de l'arrêté contesté démontrent que la préfète de la Drôme s'est livrée à un examen circonstancié de la situation de Mme B avant de l'obliger à quitter le territoire français. Par suite, les moyens tirés, d'une part, du vice de forme entachant cette obligation et, d'autre part, de l'erreur de droit commise par la préfète de la Drôme faute d'un tel examen doivent être écartés. 9. En se bornant à soutenir que la préfète de la Drôme a commis une erreur manifeste d'appréciation de sa situation en ne lui accordant pas de délai de départ volontaire supérieur à 30 jours, la requérante n'assortit pas ce moyen des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé. 10. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation pour excès de pouvoir présentées par Mme B, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées. 11. Il en va de même, eu égard à sa qualité de partie perdante dans l'instance, des conclusions qu'elle présente au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la préfète de la Drôme. Délibéré après l'audience du 1er décembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Pfauwadel, président, Mme Bailleul, premier conseiller, Mme Permingeat, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 décembre 2022. Le rapporteur, F. Permingeat Le président, T. Pfauwadel La greffière, L. Rouyer La République mande et ordonne à la préfète de la Drôme en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2206156
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 15 décembre 2022
Référence
DTA_2206156_20221215
Données disponibles
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