TA06Magistrat Mme GUILBERTMagistrat Mme GUILBERT
TA06 · Magistrat Mme GUILBERT — 6 février 2023
- ECLI
- DTA_2206156_20230206
- Date
- 6 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 décembre 2022, M. B D, représenté par Me Chouman, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler la décision du 19 décembre 2022 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer une attestation de demandeur d'asile et lui a fait obligation de quitter le territoire dans le délai de trente jours. Il soutient que : - l'arrêté contesté est signé par une autorité incompétente ; - il est insuffisamment motivé ; - il méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation. La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Guilbert, première conseillère, pour statuer en qualité de juge du contentieux de l'éloignement sur les requêtes instruites selon les dispositions de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Guilbert, magistrate désignée, - les parties n'étant ni présentes, ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. D, ressortissant russe, déclare être entré en France le 3 juillet 2017. Il a déposé une demande d'asile, rejetée par l'office français de protection des réfugiés et apatrides le 30 mars 2018 et par la cour nationale du droit d'asile le 3 juin 2019. Par un arrêté du 19 décembre 2022, dont il demande l'annulation, le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer une attestation de demandeur d'asile et lui a fait obligation de quitter le territoire dans le délai de trente jours. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ". 3. Compte tenu de l'urgence, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'admettre provisoirement M. D au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. En premier lieu, l'arrêté attaqué, en date du 19 décembre 2022, a été signé par Mme A C, adjointe au chef du bureau des examens spécialisés. Par un arrêté n° 2022-1023 du 14 décembre 2022, publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial n° 290-2022 de la préfecture des Alpes-Maritimes, Mme C a reçu délégation de signature à l'effet de signer, au nom du préfet des Alpes-Maritimes, " les refus de séjour et obligation de quitter le territoire français au titre de l'asile en vertu des décisions défavorables de l'OFPRA et de la CNDA ". Par conséquent, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'arrêté litigieux doit être écarté comme manquant en fait. 5. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué reprend les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, notamment la circonstance que sa demande d'asile a fait l'objet d'un premier rejet définitif, qu'il en a sollicité le réexamen, que cette demande a également fait l'objet d'un rejet, qu'il ne justifie pas d'attaches privées et familiales en France. Le moyen tiré du défaut de motivation doit dès lors être écarté. 6. En troisième lieu, si M. D soutient qu'en raison de son soutien à l'opposition Tchétchène et de son statut d'objecteur de conscience, il encourrait, en cas de retour dans son pays, des menaces contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, alors que sa demande d'asile a déjà fait l'objet de deux rejets définitifs, il ne produit pas à la présente instance d'élément de nature à faire regarder les craintes invoquées comme établies. 7. En quatrième lieu, compte-tenu de ce qui a été dit aux points qui précèdent, M. D n'établit pas que l'arrêté en litige est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. 8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. D doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : M. D est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La requête de M. D est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B D et au préfet des Alpes-Maritimes. Copie en sera délivrée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nice. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 février 2023. La magistrate désignée, signé L. GuilbertLa greffière, signé V. Labeau La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le Greffier en Chef, Ou par délégation, la Greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Magistrat Mme GUILBERT
- Formation
- Magistrat Mme GUILBERT
- Date
- 6 février 2023
Référence
DTA_2206156_20230206
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel