TA354ème Chambre4ème ChambreSatisfaction Totale
TA35 · 4ème Chambre — 10 mars 2023
- ECLI
- DTA_2206156_20230310
- Date
- 10 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 7 décembre 2022 et le 7 février 2023, M. B C, représenté par Me Le Crane, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 16 novembre 2022 par lequel le préfet du Finistère a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet du Finistère de lui délivrer un titre de séjour portant la mention salarié ou vie privée et familiale et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de 8 jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté méconnait l'autorité de chose jugée de l'arrêt n° 21NT02937 de la cour administrative d'appel de Nantes du 16 septembre 2022 ; - sur le refus de titre de séjour : - il méconnait les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - sur l'obligation de quitter le territoire français : elle est illégale par voie d'exception en raison de l'illégalité du rejet de sa demande de titre de séjour. . Par un mémoire en défense, enregistré le 3 février 2023, le préfet du Finistère conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens invoqués dans la requête sont infondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code civil ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de M. A a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. C, de nationalité malienne, est entré sur le territoire français le 10 mai 2017. Il a sollicité la délivrance d'une première carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié ", ou " travailleur temporaire ". Par un arrêté du 16 novembre 2022, le préfet du Finistère a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, M. C demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne le refus de titre de séjour : S'agissant de la légalité externe : 2. D'une part, aux termes de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A titre exceptionnel, l'étranger qui a été confié à l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de seize ans et l'âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle peut, dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ", sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. ". Lorsqu'il examine une demande d'admission exceptionnelle au séjour en qualité de " salarié " ou " travailleur temporaire ", présentée sur le fondement de ces dispositions, le préfet vérifie tout d'abord que l'étranger est dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, qu'il a été confié à l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de seize ans et dix-huit ans, qu'il justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle et que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l'ordre public. Il lui revient ensuite, dans le cadre du large pouvoir dont il dispose, de porter une appréciation globale sur la situation de l'intéressé, au regard notamment du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française. Il appartient au juge administratif, saisi d'un moyen en ce sens, de vérifier que le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation ainsi portée. 3. D'autre part, aux termes de l'article L. 811-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil ". L'article 47 du code civil dispose que : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. ". Il résulte de la combinaison de ces dispositions que la force probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l'administration de la valeur probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu'un acte d'état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu'il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l'instruction du litige qui lui est soumis. Ce faisant, il lui appartient d'apprécier les conséquences à tirer de la production par l'étranger d'une carte consulaire ou d'un passeport dont l'authenticité est établie ou n'est pas contestée, sans qu'une force probante particulière puisse être attribuée ou refusée par principe à de tels documents. 4. Il ressort des pièces du dossier que pour justifier de son identité, M. C a produit un passeport émis le 16 juin 2021, un acte de naissance dressé le 29 septembre 2021 ainsi qu'un jugement supplétif d'acte de naissance du tribunal de grande instance de Bamako du 14 septembre 2021. Pour rejeter la demande de M. C, le préfet du Finistère a d'une part estimé que l'état civil de l'intéressé ne pouvait être formellement établi en s'appropriant l'avis des services de la direction zonale de la police aux frontières (DZPAF) ouest qui ont estimé que l'acte de naissance était irrégulier au regard du droit malien applicable dès lors qu'il ne comportait pas la mention en lettres de la date de son établissement, comme le prescrit le code malien des personnes et de la famille, qu'il ne comportait pas la mention du numéro d'identification nationale prévu par la loi n° 06-040 du 11 août 2006, qu'il ne comportait pas l'heure de naissance de M. C et l'âge de ses parents, que le jugement supplétif de l'acte de naissance ne comportait pas les dates, lieux de naissance et domicile des parents en méconnaissances du code malien des personnes et de la famille. D'autre part, le préfet du Finistère a estimé que le passeport émis le 16 juin 2021 est fondé sur des documents d'état civil dont l'authenticité est remise en cause par l'avis de la DZPAF de la zone ouest et, enfin, que M. C a été condamné le 16 juin 2022 pour des faits de détention frauduleuse de faux document administratif constatant un droit, une identité ou une qualité, ou accordant une autorisation. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que les irrégularités identifiées par la DZPAF Ouest sur l'acte de naissance et le jugement supplétif constituent des irrégularités purement formelles qui, à les supposer établies, ne font pas obstacle à ce que puissent être prises en considération les énonciations que contiennent ces documents. En outre, le préfet n'invoque aucun caractère frauduleux à l'encontre du passeport émis le 16 juin 2021 et pour lequel la DZPAF Ouest a émis un avis favorable, qui comporte pourtant les mêmes indications que ces documents en ce qui concerne l'identité et la date de naissance du requérant. Enfin, la seule circonstance que M. C a fait l'objet d'une condamnation pour détention frauduleuse de faux document administratif ne permettait pas au préfet de remettre en cause l'authenticité de l'ensemble des documents d'état civil et d'identité produits par le requérant. Le requérant doit être regardé comme justifiant de son état civil et de son identité. Dans ces conditions, alors que le préfet du Finistère indique que M. C n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine sans apporter d'éléments de nature à démontrer que cette circonstance s'opposerait à la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, celui-ci a, en estimant que M. C ne justifiait pas avoir été pris en charge par les services de l'aide sociale à l'enfance entre seize et dix-huit ans, entaché sa décision d'une erreur d'appréciation. 5. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, l'arrêté du 16 novembre 2022 par lequel le préfet du Finistère a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination doit être annulé. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 6. L'exécution du présent jugement implique qu'il soit enjoint au préfet du Finistère de réexaminer la situation de M. C au regard de l'ensemble des conditions prévues à l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile s'agissant de sa demande présentée à ce titre, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sans assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à l'Etat au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 16 novembre 2022 du préfet du Finistère est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Finistère de réexaminer la situation de M. C conformément aux prescriptions énoncées au point 6, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à M. C la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet du Finistère. Délibéré après l'audience du 24 février 2023, à laquelle siégeaient : M. Tronel, président, Mme Allex, première conseillère, M. Dayon, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 mars 2023. Le rapporteur, signé C. A Le président, signé N. Tronel La greffière, signé C. Salladain La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 10 mars 2023
Référence
DTA_2206156_20230310
Données disponibles
- Texte intégral