TA67Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Totale
TA67 · Reconduite à la frontière — 11 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2206157_20221011
- Date
- 11 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. Par une requête, enregistrée le 28 juin 2022 sous le numéro 2204194, Mme D A épouse B, représentée par Me Airiau, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 30 mai 2022 par lequel la préfète du Bas-Rhin lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière ; 3°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à tout le moins, de réexaminer sa situation et de l'admettre provisoirement au séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la décision de refus de titre de séjour est entachée d'un vice d'incompétence ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle et familiale, dès lors qu'elle mentionne qu'elle est célibataire ; - elle est entachée d'un défaut d'examen, dès lors que la préfète du Bas-Rhin n'a pas examiné sa demande sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur de droit dès lors qu'elle n'avait pas l'obligation d'avoir un visa long séjour pour bénéficier de son admission exceptionnelle au séjour ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision portant obligation de quitter le territoire sera annulée par voie de conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle n'a pas été entendue avant l'intervention de la mesure d'éloignement, en méconnaissance du principe général du droit de l'Union européenne et du droit à une bonne administration ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision fixant le pays de destination sera annulée par voie de conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 septembre 2022, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par Mme A épouse B ne sont pas fondés. Mme A épouse B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 21 septembre 2022. II. Par une requête enregistrée le 19 septembre 2022 sous le numéro 2206157, et un mémoire, enregistré le 26 septembre 2022, Mme D A épouse B, représentée par Me Airiau, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 30 mai 2022 par lequel la préfète du Bas-Rhin lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière ; 3°) d'annuler l'arrêté du 12 septembre 2022 par lequel la préfète du Bas-Rhin l'a assignée à résidence pour une durée de 45 jours ; 4°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à tout le moins, de réexaminer sa situation et de l'admettre provisoirement au séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la décision de refus de titre de séjour est entachée d'un vice d'incompétence ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle et familiale, dès lors qu'elle mentionne qu'elle est célibataire ; - elle est entachée d'un défaut d'examen, dès lors que la préfète du Bas-Rhin n'a pas examiné sa demande sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur de droit dès lors qu'elle n'avait pas l'obligation d'avoir un visa long séjour pour bénéficier de son admission exceptionnelle au séjour ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision portant obligation de quitter le territoire sera annulée par voie de conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle n'a pas été entendue avant l'intervention de la mesure d'éloignement, en méconnaissance du principe général du droit de l'Union européenne et du droit à une bonne administration ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision fixant le pays de destination sera annulée par voie de conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ; - la décision l'assignant à résidence est entaché d'un vice d'incompétence ; - elle a été prise en méconnaissance des dispositions du 1° de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors, d'une part, que l'introduction d'un recours, qui présente un caractère suspensif, contre l'obligation de quitter le territoire français a eu pour effet d'interrompre le délai de départ volontaire, non expiré à la date de la décision en litige et, d'autre part, qu'elle a exécuté cette mesure d'éloignement ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation en ce qui concerne la fréquence de l'obligation de présentation. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 septembre 2022, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par Mme A épouse B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. C en application des dispositions de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Therre, magistrat désigné ; - les observations de Me Airiau, avocat de Mme A épouse B, qui conclut aux mêmes fins que les requêtes, par les mêmes moyens ; - les observations de Mme A épouse B. La préfète du Bas-Rhin n'était ni présente, ni représentée. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Les requêtes nos 2204194 et 2206157 sont relatives à la situation d'un même ressortissant étranger au regard de son droit au séjour et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. Sur les demandes d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Aux termes de l'article 61 du décret du 28 décembre 2020 pris pour l'application de ces dispositions : " () / L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué ". 3. Mme A épouse B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, au titre de l'instance n° 2204194, par une décision du 21 septembre 2022. Par suite, il n'y a pas lieu de prononcer, à ce titre, son admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. 4. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de Mme A épouse B, de prononcer l'admission provisoire de l'intéressée à l'aide juridictionnelle, au titre de l'instance n° 2206157. Sur l'étendue du litige : 5. D'une part, aux termes de l'article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions et délais prévus au présent chapitre, demander au tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation de la décision relative au séjour, de la décision relative au délai de départ volontaire et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant. / Les dispositions du présent chapitre sont applicables au jugement de la décision fixant le pays de renvoi contestée en application de l'article L. 721-5 et de la décision d'assignation à résidence contestée en application de l'article L. 732-8. ". Aux termes de l'article L. 614-9 du même code : " Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu'il désigne à cette fin parmi les membres de sa juridiction, ou les magistrats honoraires inscrits sur la liste mentionnée à l'article L. 222-2-1 du code de justice administrative, statue au plus tard quatre-vingt-seize heures à compter de l'expiration du délai de recours. / Dans le cas où la décision d'assignation à résidence ou de placement en rétention intervient en cours d'instance, le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cette fin statue dans un délai de cent quarante-quatre heures à compter de la notification de cette décision par l'autorité administrative au tribunal ". 6. D'autre part, aux termes de l'article R. 776-17 du code de justice administrative, applicable en cas d'assignation à résidence : " () / () lorsque le requérant a formé des conclusions contre la décision relative au séjour notifiée avec une obligation de quitter le territoire, il est statué sur cette décision dans les conditions prévues à la sous-section 1 ou à la sous-section 2 de la section 2, selon le fondement de l'obligation de quitter le territoire. / () ". 7. Il résulte des dispositions précitées qu'il appartient au magistrat désigné de se prononcer sur les conclusions tendant à l'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français, fixation du pays de destination et assignation à résidence, et des conclusions accessoires dont elles sont assorties. En revanche, il ne lui appartient pas de se prononcer sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision portant refus de séjour, ni sur les conclusions accessoires aux fins d'injonction et d'astreinte et tendant à l'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relatives à l'aide juridique, dont elles sont assorties. Ces dernières doivent ainsi être réservées jusqu'en fin de l'instance n° 2204194. Sur les conclusions à fin d'annulation : 8. Il ressort des pièces du dossier que Mme A épouse B, ressortissante moldave née en 2000, a sollicité son admission au séjour par un courrier daté du 17 novembre 2021, reçu le lendemain par les services de la préfète du Bas-Rhin. Elle a fait mention, dans ce courrier, du dépôt d'un dossier en vue " d'une admission exceptionnelle au séjour pour le statut d'étudiant " et demande que lui soit octroyée " la possibilité exceptionnelle de régulariser son séjour en France ". Ainsi, il ressort des termes mêmes de sa demande qu'elle a sollicité son admission exceptionnelle au séjour, demande que la préfète l'avait au demeurant invitée, par un courrier électronique en date du 15 novembre 2021, à lui adresser. Si la préfète du Bas-Rhin a estimé que Mme A épouse B ne remplissait pas les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour portant la mention " étudiant " sur le fondement de l'article L. 422-1 et que le refus de délivrance d'un titre de séjour opposé ne méconnaissait pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il ne ressort toutefois ni des termes de la décision en litige, ni des pièces du dossier qu'elle a examiné si, en application des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels justifiaient la délivrance d'un titre de séjour. Dès lors, la préfète du Bas-Rhin, qui n'a pas procédé à un examen complet de la demande de Mme A épouse B, a entaché la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour d'une erreur de droit. Par suite, la requérante est fondée à exciper de l'illégalité de cette décision à l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français. 9. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, Mme A épouse B est fondée à demander l'annulation de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par voie de conséquence, les décisions fixant le pays de destination et portant assignant à résidence doivent également être annulées. Sur les conclusions à fin d'injonction : 10. Aux termes de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ". 11. En application de ces dispositions, il y a lieu d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de délivrer à Mme A épouse B une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement et jusqu'à ce qu'elle ait à nouveau statué sur son cas. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige, au titre de l'instance n° 2206157 : 12. Mme A épouse B a obtenu, à titre provisoire, le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Dès lors, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Airiau, avocat de Mme A épouse B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Airiau d'une somme de 850 euros, hors taxe sur la valeur ajoutée, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens dans l'instance n° 2206157. D E C I D E Article 1er : Il n'y a pas lieu d'admettre Mme A épouse B au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, au titre de l'instance n° 2204194. Article 2 : Mme A épouse B est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle, au titre de l'instance n° 2206157. Article 3 : Les décisions en date du 30 mai 2022 par lesquelles la préfète du Bas-Rhin a obligé Mme A épouse B à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination sont annulées. Article 4 : L'arrêté de la préfète du Bas-Rhin en date du 12 septembre 2022 est annulé. Article 5 : Il est enjoint à la préfète du Bas-Rhin de délivrer à Mme A épouse B une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement. Article 6 : L'Etat versera à Me Airiau la somme de 850 euros, hors taxe sur la valeur ajoutée, en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Airiau renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'instance n° 2206157. Article 7 : Les conclusions à fin d'annulation de la décision du 30 mai 2022 par laquelle la préfète du Bas-Rhin a refusé de délivrer à Mme A épouse B un titre de séjour, ainsi que les conclusions accessoires dont elles sont assorties, sont réservées jusqu'en fin de l'instance n° 2204194. Article 8 : Le présent jugement sera notifié à Mme D A épouse B et à la préfète du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer, à la procureure de la République près le tribunal judiciaire de Strasbourg et au bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judicaire de Strasbourg. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 octobre 2022. Le magistrat désigné, A. CLa greffière, L. Cherif La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme. La greffière, L. Cherif Nos 2204194, 2206157
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 11 octobre 2022
Référence
DTA_2206157_20221011