TA35Vice-président de la 2 ème chambreVice-président de la 2 ème chambreSatisfaction Partielle
TA35 · Vice-président de la 2 ème chambre — 17 mai 2023
- ECLI
- DTA_2206157_20230517
- Date
- 17 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement le 7 décembre 2022 et 21 janvier 2023, M. C A demande au tribunal de prononcer la décharge des cotisations de taxe d'habitation qui lui ont été assignées dans les rôles de la commune de Sibiril (29) au titre des années 2021 et 2022 à raison d'un immeuble situé 170 rue des marins pêcheurs. Il soutient que : - il n'a pas la possibilité de jouir et de disposer de son bien ; - il a été exonéré de la taxe d'habitation pour un autre de ses biens situé dans la même commune. Par mémoires, enregistrés les 15 décembre 2022, 19 janvier et 27 janvier 2023, le directeur régional des finances publiques de Bretagne et du département d'Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les conclusions dirigées contre la taxe 2021 sont tardives et que c'est à bon droit qu'une cotisation a été assignée à M. A pour cet immeuble au titre de l'année 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts ; - le code de justice administrative. Le rapporteur public ayant été, sur sa proposition, dispensé de prononcer ses conclusions sur cette affaire, en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique, le rapport de M. B. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article 1407 du code général des impôts : " I. La taxe d'habitation est due:/ 1° Pour tous les locaux meublés affectés à l'habitation () II. Ne sont pas imposables à la taxe : 1° Les locaux passibles de la cotisation foncière des entreprises lorsqu'ils ne font pas partie de l'habitation personnelle des contribuables () ". Aux termes de l'article 1408 du même code : " I. La taxe est établie au nom des personnes qui ont, à quelque titre que ce soit, la disposition ou la jouissance des locaux imposables () ". Aux termes de l'article 1415 du même code : " la taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties et la taxe d'habitation sont établies pour l'année entière d'après les faits existant au 1er janvier de l'année d'imposition ". 2. Il résulte de ces dispositions que le propriétaire d'un local meublé est redevable de la taxe d'habitation dès lors qu'il peut être regardé, au 1er janvier de l'année d'imposition, comme entendant s'en réserver la disposition ou la jouissance une partie de l'année. Tel est le cas s'il l'occupe ou le fait occuper gracieusement une partie de l'année, sans qu'y fassent obstacle les circonstances que ce local meublé serait mis en location pendant l'autre partie de l'année et serait ainsi passible de la cotisation foncière des entreprises, que ce propriétaire disposerait d'une autre habitation ou qu'il donnerait directement le bien en location sans passer par un intermédiaire. 3. Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve au contribuable, il appartient au juge de l'impôt, au vu de l'instruction et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si la situation du contribuable entre dans le champ de l'assujettissement de la taxe d'habitation. Sur la taxe d'habitation 2021 : 4. Il résulte du IV du contrat conclu entre M. A et l'Eurl Dreaming Places le 2 mai 2018 pour que celle-ci recherche notamment, sans exclusivité, des locataires que M. A disposait de la possibilité de jouir de son immeuble tout ou partie de l'année 2021, à charge pour M. A d'informer la société des périodes d'indisponibilité du bien (point B 2 du IV). Par ailleurs, M. A ne peut utilement se prévaloir de l'exonération dont il a bénéficié au titre des années 2019 et 2020 pour un autre bien alors même que celui-ci est situé dans le même village et que celui-ci est également offert à la location par la même société. Dans ces conditions et nonobstant le fait que M. A n'avait pas indiqué à l'annexe 2 les périodes pendant lesquelles il ne souhaitait pas proposer son bien à la location saisonnière, M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que la cotisation de taxe d'habitation litigieuse lui a été assignée au titre de l'année 2021. Les conclusions tendant à la décharge de cette taxe doivent dès lors, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée, rejetées. Sur la taxe d'habitation 2022 : 4. M. A, qui réside à la Réunion, a produit à l'instance une copie du contrat qu'il a conclu le 2 décembre 2021 pour une durée d'un an avec l'Eurl Dreaming Places afin que celle-ci présente, de manière exclusive, le bien en cause à la location saisonnière. Ce contrat comporte, en annexe 2, un engagement de M. A à ne pas occuper à des fins privatives l'immeuble durant toute l'année 2022. Dans ces conditions, M. A ne peut être regardé comme s'étant entendu réserver la disposition ou la jouissance de son immeuble une partie de l'année. Il est, par suite, fondé à soutenir que c'est à tort qu'une cotisation de taxe d'habitation lui a été assignée au titre de l'année 2022 et à en demander dès lors la décharge sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen soulevé. D É C I D E : Article 1er : Il est accordé à M. A la décharge de la cotisation de taxe d'habitation qui lui a été assignée dans les rôles de la commune de Sibiril au titre de l'année 2022 à raison de l'immeuble situé 170 des marins pêcheurs. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au directeur régional des finances publiques de Bretagne et du département d'Ille-et-Vilaine. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mai 2023. Le magistrat désigné, signé F. BLa greffière, signé S. Guillou La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Vice-président de la 2 ème chambre
- Formation
- Vice-président de la 2 ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 17 mai 2023
Référence
DTA_2206157_20230517