TA345ème Chambre5ème ChambreSatisfaction Totale
TA34 · 5ème Chambre — 14 février 2023
- ECLI
- DTA_2206158_20230214
- Date
- 14 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 novembre 2022, complétée par des pièces les 11, 13 et 14 janvier 2023, et un mémoire enregistré le 26 janvier 2023, M. A C, représenté par Me Chninif, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté n°2022661089 du préfet des Pyrénées-Orientales du 28 octobre 2022 portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois et fixant le pays de renvoi ; 2°) d'enjoindre au préfet des Pyrénées-Orientales de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la date de notification de la décision à intervenir, subsidiairement de lui enjoindre de réexaminer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 3°) en tout état de cause de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté est entaché d'un vice d'incompétence de son auteur ; - la décision de refus de séjour n'est pas suffisamment motivée ; - elle est entachée d'un vice de procédure pour absence de consultation préalable de la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors qu'il justifie d'une résidence de dix ans en France ; - qu'en refusant de lui délivrer un titre de séjour le préfet, qui a commis des erreurs de fait et de droit, a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, en méconnaissance de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des articles L. 423-23 et R. 423-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors même qu'il justifie d'une résidence continue et stable sur le territoire depuis plus de dix ans ; - il a commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant de procéder à sa régularisation ; - l'arrêté porte atteinte à l'intérêt supérieur de son enfant. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 décembre 2022, le préfet des Pyrénées-Orientales conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Couégnat, rapporteure, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant marocain né en 1982, déclare être entré en France en septembre 2011. Il a épousé le 14 mai 2016 une ressortissante algérienne, actuellement titulaire d'un certificat de résidence algérien valable dix ans, avec laquelle il a eu une fille née le 11 septembre 2016. Séparé de son épouse, il a sollicité le 11 avril 2022 son admission exceptionnelle au séjour au titre de sa vie privée et familiale. Par la présente requête, il demande l'annulation de l'arrêté du 28 octobre 2022 par lequel le préfet des Pyrénées-Orientales a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé le pays de destination. 2. Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". 3. Il ressort des pièces du dossier que la fille de M. C, âgée de 6 ans à la date de la décision attaquée, réside avec sa mère, qui n'a pas la même nationalité que le requérant, et est scolarisée à Perpignan. Il ressort toutefois des pièces du dossier, et notamment de l'ordonnance de non conciliation du 20 décembre 2018 et de la convention de divorce, convention sous signature privée contresignée par les avocats contenant consentement mutuel à divorce, établie le 25 juillet 2022, que M. C exerce l'autorité parentale conjointement avec la mère de l'enfant et qu'il bénéficie d'un droit de visite et d'hébergement. Par une attestation du 8 octobre 2022, le professeur des écoles de la fillette indique également que M. C s'investit dans la scolarité de sa fille qu'il dépose et vient chercher régulièrement. Dans ces conditions, et même s'il ne justifie pas contribuer financièrement à l'éducation de son enfant, M. C établit qu'en refusant de l'admettre au séjour et en l'obligeant à quitter le territoire français, le préfet des Pyrénées-Orientales a méconnu l'intérêt supérieur de son enfant. 4. Il en résulte, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que l'arrêté du 28 octobre 2022 du préfet des Pyrénées-Orientales doit être annulé. 5. L'exécution du présent jugement implique nécessairement, eu égard à son motif, et alors qu'il ne résulte pas de l'instruction qu'un autre motif justifierait qu'un nouveau refus lui soit opposé, la délivrance à M. C d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Il y a lieu, dès lors, d'enjoindre au préfet des Pyrénées-Orientales de lui délivrer un tel titre dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de le munir, dans le délai de huit jours, d'une autorisation provisoire de séjour. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. 6. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à M. C au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet des Pyrénées-Orientales du 28 octobre 2022 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Pyrénées-Orientales de délivrer à M. C un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de le munir, dans le délai de huit jours, d'une autorisation provisoire de séjour. Article 3 : L'Etat versera à M. A C la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet des Pyrénées-Orientales. Délibéré après l'audience du 31 janvier 2023, à laquelle siégeaient : M. Jérôme Charvin, président, M. Hervé Verguet, premier conseiller, Mme Michelle Couégnat, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 février 2023 La rapporteure, M. Couégnat Le président, J. Charvin La greffière, M. B La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier le 14 février 2023 La greffière, M. B Ls
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 14 février 2023
Référence
DTA_2206158_20230214
Données disponibles
- Texte intégral