TA33Juge socialJuge socialSatisfaction Totale
TA33 · Juge social — 30 mai 2023
- ECLI
- DTA_2206159_20230530
- Date
- 30 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 novembre 2022, Mme A demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle le président du conseil départemental de la Gironde a le 6 octobre 2022 confirmé le refus de renouveler la carte mobilité inclusion mention " stationnement ". Elle soutient qu'elle a été atteinte d'un cancer colorectal, qu'elle a dû subir une amputation perineo-abdominale entraînant une stomie définitive autour de laquelle elle a été victime d'une éventration. Par courrier du 5 décembre 2022, la maison départementale des personnes handicapées a communiqué, à la demande du greffe du tribunal en date du 29 novembre 2022, et en application de l'article R.772-8 du code de justice administrative, l'ensemble du dossier constitué pour l'instruction de la demande de Mme A. Ni le président du conseil départemental de la Gironde, ni son représentant, n'ont communiqué de mémoire. En application de l'article R. 611-7-3 du code de justice administrative, les parties ont été informées par courrier du 4 avril 2023, de ce que le jugement est susceptible d'impliquer le prononcé d'une injonction, prévue à l'article L. 911-1 du même code, de délivrer à Mme A une carte mobilité inclusion portant la mention stationnement pour une durée qu'il y a lieu de fixer à 5 ans. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - l'arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement individuel ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme B en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Vu la décision par laquelle la magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, après appel de l'affaire, les parties n'étant ni présentes ni représentées, la clôture de l'instruction est intervenue en application de l'article R.772-9 du code de justice administrative et le rapport de Mme B a été entendu. Considérant ce qui suit : 1. Le 16 avril 2021, Mme A, née le 12 septembre 1949, a déposé une demande de renouvellement d'une carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement " qui a donné lieu à un refus. Le 21 décembre 2021, la requérante a formulé un recours préalable obligatoire auprès du président du conseil départemental de la Gironde. Le 6 octobre 2022, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées a émis un avis défavorable. Par une décision du 14 octobre 2022, le président du conseil départemental de la Gironde a confirmé le refus initial d'attribution de la carte sollicitée. L'intéressée demande au tribunal l'annulation de cette dernière décision. 2. En vertu des dispositions combinées de l'article L. 241-6, de l'article L. 146-9 et du 3° du I de l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles, le président du conseil départemental, au vu de l'appréciation de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, attribue, à titre définitif ou pour une durée déterminée, la carte " mobilité inclusion " portant la mention " stationnement pour personnes handicapées " à toute personne physique atteinte d'un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu'elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements. Les critères d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement sont définis, conformément au IV de l'article R. 241-12-1 du code de l'action sociale et des familles, par l'arrêté du 3 janvier 2017 visé ci-dessus. Il résulte de l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles et de l'annexe à l'arrêté du 3 janvier 2017 visé ci-dessus que la carte " mobilité inclusion " portant la mention " stationnement " est délivrée uniquement aux personnes atteintes d'un handicap qui réduit de manière importante et durable, pour les déplacements extérieurs à pied, leur capacité et leur autonomie ou qui impose qu'elles soient accompagnées par une tierce personne. Ils correspondent, d'une part, aux personnes dont le périmètre de marche est inférieur à 200 mètres ou qui ne peuvent se déplacer sans recours systématique à une aide humaine en raison d'un besoin de surveillance régulier ou d'un risque de danger, d'autre part, à celles qui recourent à une aide technique (canne par exemple) ou une oxygénothérapie pour tous leurs déplacements extérieurs ou encore qui sont appareillées, soit avec une prothèse de membre inférieur, soit avec tous autres appareillages manipulés à l'aide d'un ou des deux membres supérieurs, et enfin à celles qui se déplacent avec un véhicule pour personnes handicapées (fauteuil roulant par exemple). La perte d'autonomie dans le déplacement peut être également appréciée en cas de difficulté grave lors d'un tel déplacement, au sens ci-dessus exposé, en particulier chez des personnes présentant un handicap lié à des déficiences motrices ou viscérales, Enfin, la réduction de la capacité et de l'autonomie de déplacement à pied ou le besoin d'accompagnement doit être définitif ou d'une durée prévisible d'au moins un an pour attribuer la mention " stationnement pour personnes handicapées " de la carte mobilité inclusion ou la carte de stationnement pour personnes handicapées. 3. Dans le cas d'un contentieux portant sur une demande de carte de stationnement pour personnes handicapées ou de carte " mobilité inclusion " mention " stationnement pour personnes handicapées ", le juge doit se prononcer lui-même sur la demande en recherchant, au regard des dispositions applicables et de la situation de fait dont il est justifié par l'une et l'autre des parties si cette délivrance est justifiée à la date à laquelle il rend sa propre décision. Il appartient à la personne qui présente devant le juge administratif des conclusions à fin d'annulation d'une décision lui refusant la délivrance d'une carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement pour personnes handicapées " d'établir, par tous moyens et notamment par la production de justificatifs, qu'elle est atteinte d'un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied. 4. Il résulte de l'instruction que Mme A était bénéficiaire d'une carte de stationnement valable du mois de mai 2018 au 31 mars 2021 en raison d'une intervention pour cancer colo rectal ayant eu pour conséquence l'ablation de l'anus et du rectum et consécutivement la pose d'une stomie en vue de la récupération des matières fécales, les traitements de chimiothérapie et radiothérapie n'ayant pas donné de résultats satisfaisants sur la réduction des tumeurs. Mme A a été victime d'une éventration survenue à l'endroit de la stomie. Elle souffre également d'une gonarthrose, effet secondaire des traitements et de l'éventration survenue. Au regard de cette situation de fait qui n'est pas contestée, en l'absence de mémoire en défense, il apparait nécessairement que les pathologies qui affectent Mme A réduisent de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied et justifient que la carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement " lui soit renouvelée. Mme A est ainsi fondée à demander l'annulation de la décision par laquelle le président du conseil départemental de la Gironde a le 6 octobre 2022 confirmé le refus de renouveler la carte en litige. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu, en application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, d'enjoindre, au président du conseil départemental de la Gironde de délivrer à la requérante, dans le délai de 15 jours à compter de la date de notification du présent jugement, une carte mobilité inclusion portant la mention "stationnement pour personnes handicapées " pour une durée qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et eu égard aux pathologies de l'intéressée, de fixer à cinq ans en application de l'article R. 241-15 du code de l'action sociale et des familles, aux termes duquel : " La carte mobilité inclusion peut être attribuée à titre définitif ou à durée déterminée, dans ce cas cette dernière ne peut être inférieure à un an, ni excéder vingt ans. ". D E C I D E : Article 1er : La décision du 14 octobre 2022 par laquelle le président du conseil départemental de la Gironde a confirmé le refus d'attribuer à Mme A la carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement " est annulée. Article 2 : Il est enjoint au président du conseil départemental de la Gironde de délivrer à Mme A une carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement " pour une durée de cinq ans dans le délai de quinze jours à compter de la date de notification du présent jugement. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A et au département de la Gironde. Copie sera adressée à la maison départementale des personnes handicapées de la Gironde. Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mai 2023. La magistrate désignée, P. B La greffière, C. AHIN La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Juge social
- Formation
- Juge social
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 30 mai 2023
Référence
DTA_2206159_20230530
Données disponibles
- Texte intégral