TA935ème chambre5ème chambre
TA93 · 5ème chambre — 5 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2206160_20221205
- Date
- 5 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 avril 2022, M. A C B, représenté par Me Djae, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 9 mars 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français de deux ans ; 2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour mention " salarié " et de lui remettre une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 4°) d'ordonner l'exécution provisoire du jugement. Il soutient que : - la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'un défaut d'examen complet de sa situation ; - l'obligation de quitter le territoire français est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est disproportionnée ; - le préfet n'a pas compétence liée pour prendre une mesure d'éloignement après avoir rejeté une demande de délivrance d'un titre de séjour ; - l'interdiction de retour sur le territoire français est entachée d'un défaut de motivation et d'examen de sa situation ; - elle est disproportionnée. La requête a été communiquée au préfet, qui n'a pas présenté d'observations en défense. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - l'accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006 relatif à la gestion concertée des flux migratoires ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Marias, premier conseiller ; - les conclusions de Mme Cayla, rapporteure publique ; - et les observations de Me Djae, pour le requérant. Le préfet n'étant ni présent ni représenté. Une note en délibéré a été enregistrée le 24 novembre 2022. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant sénégalais né le 12 avril 1990, a sollicité le 24 septembre 2021 son admission exceptionnelle au séjour. Par arrêté du 9 mars 2022, dont il est demandé l'annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté cette demande, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français de deux ans. Sur les conclusions de la requête aux fins d'annulation et d'injonction : En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour, l'interdiction de retour sur le territoire français et l'obligation de quitter le territoire français 2. Les stipulations du paragraphe 42 de l'accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006 relatif à la gestion concertée des flux migratoires, dans sa rédaction issue de l'avenant signé le 25 février 2008, renvoyant à la législation française en matière d'admission exceptionnelle au séjour des ressortissants sénégalais en situation irrégulière rendent applicables à ces ressortissants les dispositions de l'article L. 313-14 (devenu L. 435-1) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dès lors, le préfet, saisi d'une demande d'admission exceptionnelle au séjour par un ressortissant sénégalais en situation irrégulière, est conduit, par l'effet de l'accord du 23 septembre 2006 modifié, à faire application des dispositions de l'article L. 313-14 (devenu L. 435-1) du même code. 3. La décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour comporte les motifs de droit et de fait sur lesquels elle est fondée et est, par suite, régulièrement motivée. Dès lors que cette décision est motivée, le préfet n'avait pas à motiver spécifiquement l'obligation de quitter le territoire français. 4. Il ne ressort ni des termes de l'arrêté entrepris ni des autres pièces du dossier que le préfet n'aurait pas examiné la situation de M. B tant au regard des stipulations de l'accord franco-sénégalais que de l'article L. 435-1 applicable aux ressortissants sénégalais. Si celui-ci soutient qu'il " a sollicité la délivrance d'un titre de séjour " salarié " et rien d'autre ", la circonstance que le préfet ait examiné s'il pouvait aussi relever d'une admission exceptionnelle au séjour au titre de la vie privée et familiale n'est de nature à entacher la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour et l'obligation de quitter le territoire français d'un défaut d'examen de sa demande ni la décision portant refus de séjour d'une contradiction de motifs. 5. Il ne ressort pas des termes de l'arrêté en litige que le préfet se serait cru en situation de compétence liée pour prendre à l'encontre de M. B une obligation de quitter le territoire français. 6. La seule circonstance que M. B, célibataire et sans charge de famille, soit présent sur le territoire français depuis juin 2016 et qu'il y ait occupé des emplois, qu'il témoigne d'une bonne intégration et n'a pas fait l'objet de poursuites pénales ne permet pas de considérer alors qu'il ne conteste pas notamment que son diplôme de formateur serait usurpé que l'obligation de quitter le territoire français serait disproportionnée. S'il affirme vivre en couple avec sa compagne de nationalité Française, il n'établit pas la réalité, l'ancienneté et la continuité d'une vie commune avec celle-ci. 7. Enfin, si M. B soutient qu'il a rappelé à l'administration, en vertu de l'avenant à l'accord franco-sénégalais du 25 février 2008, que la situation de l'emploi ne lui était pas opposable, il est constant que le préfet, pour lui refuser la délivrance d'un titre de séjour " salarié ", ne s'est pas fondé sur la situation de l'emploi mais a retenu le défaut de production d'un contrat de travail visé et du certificat médical obligatoire qu'il aurait dû solliciter au Sénégal. En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français 8. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour () ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français () ". 9. Pour prononcer à l'encontre de M. B une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans, le préfet, qui a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, s'est notamment fondé sur l'absence de circonstances humanitaires. 10. En premier lieu, cette décision comporte les considérations de droit et de fait qui en constitue le fondement. Elle est, par suite, suffisamment motivée. 11. En second lieu, il résulte de ce qui vient d'être dit au point 6 qu'en prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas fait une inexacte application des dispositions citées au point 6. 12. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requête doivent être rejetées. Sur les frais liés à l'instance : 13.Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. B demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Sur les conclusions d'exécution provisoire : 14. De telles conclusions sont sans objet dès lors que les jugements sont exécutoires de plein droit en application de l'article L.11 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C B et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 21 novembre 2022, à laquelle siégeaient : - M. Myara, président, - M. Marias, premier conseiller, - Mme Parent, première conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 décembre 2022. Le rapporteur,Le président,SignéSignéH. MariasA. MyaraLa greffière, SignéA. Macaronus La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Date
- 5 décembre 2022
Référence
DTA_2206160_20221205
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel