TA333ème Chambre3ème Chambre
TA33 · 3ème Chambre — 23 mai 2024
- ECLI
- DTA_2206161_20240523
- Date
- 23 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête enregistrée le 22 novembre 2022 sous le n° 2206161, M. A D, représenté par Me Babou, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet de la Gironde a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation administrative dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la compétence de l'auteur de cette décision n'est pas établie ;
- cette décision n'est pas motivée ;
- le préfet n'a pas procédé à l'examen particulier de sa demande ;
- il a été privé de son droit à être entendu ;
- cette décision a été édictée en méconnaissance de l'article 3 de l'accord franco-marocain ;
- elle a été édictée en méconnaissance des articles L. 421-1 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 mars 2024, le préfet de la Gironde conclut à ce qu'il n'y ait lieu de statuer sur cette requête.
Il soutient que :
- il a rejeté la demande de titre de séjour de M. D par arrêté du 7 février 2024 qui s'est substitué à la décision rejetant implicitement cette demande ;
- aucun des moyens de la requête n'est fondé.
II. Par une requête enregistrée le 28 février 2024 sous le n° 2401476, et une pièce complémentaire enregistrée le 15 avril 2024, M. A D, représenté par Me Babou, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 7 février 2024 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la compétence de l'auteur de cet arrêté n'est pas établie ;
- cet arrêté est insuffisamment motivé ;
- le préfet n'a pas procédé à l'examen particulier de sa demande ;
- il a été privé de son droit à être entendu ;
- cet arrêté a été édicté en méconnaissance de l'article 3 de l'accord franco-marocain ;
- il a été édicté en méconnaissance des articles L. 421-1 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il a été édicté en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation ;
- il n'est pas établi que la décision portant obligation de quitter le territoire français lui ait été notifiée conformément aux exigences de l'article L. 613-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision fixant le pays de destination est illégale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle se fonde.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 mars 2024, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de Mme F a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. D, ressortissant de nationalité marocaine né le 21 mars 1988, est entré en France le 7 octobre 2018 muni d'un visa d'une durée de quinze jours à l'expiration duquel il s'est maintenu sur le territoire. Le 21 septembre 2021, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article 3 de l'accord franco-marocain et de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par requête enregistrée sous le n° 2206161, il demande au tribunal d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de la Gironde a rejeté cette demande. Par requête enregistrée sous le n° 2401476, il demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 7 février 2024 par lequel cette autorité a explicitement rejeté cette demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur la jonction :
2. Ces deux requêtes concernent la situation d'un même ressortissant étranger et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur l'étendue du litige :
3. Si le silence gardé par l'administration sur une demande fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l'excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement, qu'elle fasse suite ou non à une demande de communication des motifs de la décision implicite présentée en application des dispositions de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration, se substitue à la première décision. Il en résulte que les conclusions par lesquelles M. D sollicite l'annulation de la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour doivent être regardées comme dirigées contre l'arrêté du 7 février 2024 par lequel le préfet de la Gironde a explicitement rejeté cette demande.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
4. En premier lieu, Mme C B, adjointe à la cheffe du bureau de l'admission au séjour des étrangers, bénéficiait, par arrêté du 31 août 2023 régulièrement publié au recueil des actes administratifs n° 33-2023-164 et librement accessible sur le site internet de la préfecture, d'une délégation lui permettant de signer l'ensemble des décisions que comporte l'arrêté contesté au nom du préfet de la Gironde. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de cet arrêté manque en fait et doit être écarté.
5. En deuxième lieu, contrairement à ce que soutient le requérant, il ressort des termes de l'arrêté contesté qu'il est suffisamment motivé et que le préfet de la Gironde a procédé à l'examen particulier de sa situation.
6. En troisième lieu, M. D ne précise pas en quoi il aurait disposé d'informations pertinentes tenant à sa situation personnelle ou professionnelle qu'il aurait été empêché de porter à la connaissance de l'administration avant que ne soit pris l'arrêté contesté et qui, si elles avaient pu lui être communiquées à temps, auraient été susceptible d'influer sur le sens de celui-ci. Le moyen tiré de ce que cet arrêté aurait été édicté en méconnaissance de son droit à être entendu doit donc être écarté.
7. En quatrième lieu, d'une part, aux termes de l'article 3 de l'accord franco-marocain : " Les ressortissants marocains désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum () reçoivent après contrôle médical et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable portant la mention " salarié " () ". L'article 9 du même accord stipule que : " Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'accord () ".
8. D'autre part, aux termes de l'article L. 412-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d'une carte de séjour temporaire ou d'une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l'étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l'article L. 411-1. ".
9. L'accord franco-marocain renvoie ainsi, sur tous les points qu'il ne traite pas, à la législation nationale, en particulier aux dispositions pertinentes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et du code du travail pour autant qu'elles ne sont pas incompatibles avec les stipulations de l'accord et nécessaires à sa mise en œuvre. Il en résulte que la délivrance à un ressortissant marocain du titre de séjour portant la mention " salarié " prévu à l'article 3 de l'accord, est notamment subordonnée à la production par l'intéressé du visa de long séjour mentionné à l'article L. 412-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
10. M. D, qui n'est pas entré en France muni d'un visa long séjour, ne peut utilement soutenir qu'il remplissait les conditions des stipulations précitées et qu'il aurait dû se voir délivrer, sur leur fondement, un titre de séjour portant la mention " salarié ".
11. En cinquième lieu, aux termes de l'article L.421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " d'une durée maximale d'un an. () ".
12. Il résulte de ce qui a été exposé aux points 7 et 9 que le moyen tiré de ce que le préfet aurait méconnu les dispositions de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui ne sont pas applicables aux ressortissants marocains souhaitant exercer une activité professionnelle en France, doit être écarté.
13. En sixième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Par ailleurs, aux termes de l'article L. 435-1 de ce code : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () ".
14. Si M. D se prévaut de sa présence en France depuis l'année 2018, de sa maîtrise de la langue française et de l'exercice d'une activité professionnelle de manœuvre, il ressort toutefois des pièces du dossier que cette activité professionnelle n'a pu être exercée que par la présentation d'une fausse carte d'identité italienne, qu'il n'existe aucun obstacle à ce que celle-ci se poursuive dans son pays d'origine et que le requérant ne dispose en outre d'aucun lien personnel ou familial en France. Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, l'arrêté attaqué ne porte pas, au regard des buts poursuivis, une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale tel que garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, cet arrêté ne méconnaît pas les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et n'est entaché d'aucune erreur manifeste d'appréciation de sa situation.
15. En septième lieu, les conditions de notification d'une obligation de quitter le territoire français étant sans incidence sur sa légalité, M. D ne peut utilement soutenir qu'il ne serait pas établi que cette décision lui aurait été notifiée conformément aux exigences de l'article L. 613-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
16. En dernier lieu, la décision obligeant M. D à quitter le territoire français n'étant pas entachée d'illégalité, le moyen tiré de l'illégalité de la décision fixant le pays de destination, invoqué par voie d'exception, doit être écarté.
17. Il résulte de ce qui précède que les requêtes de M. D doivent être rejetées en toutes leurs conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de M. D sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A D et au préfet de la Gironde.
Délibéré après l'audience du 7 mai 2024, à laquelle siégeaient :
M. Ferrari, président,
Mme F et Mme E, premières conseillères.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mai 2024.
La rapporteure,
E. F
Le président,
D. FERRARI La greffière,
E. SOURIS
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière, - 2401476Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 23 mai 2024
Référence
DTA_2206161_20240523
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel