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TA35 · Eloignement urgent — 13 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2206162_20221213
- Date
- 13 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 décembre 2022 à 15 h 44, M. B C, alors placé en rétention administrative à Rennes-Saint-Jacques-de-la-Lande (Ille-et-Vilaine), demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 6 décembre 2022 par lequel la préfète d'Indre-et-Loire lui fait obligation de quitter sans délai le territoire français, fixe le pays de destination et lui fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Il soutient que : - l'arrêté du 6 décembre 2022 a été signé par une autorité dont la compétence doit être justifiée ; - il est entaché d'une insuffisante motivation ; - il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation sur sa situation personnelle. La requête a régulièrement été communiquée à la préfète d'Indre-et-Loire qui n'a pas présenté d'observations en défense. Vu : - l'ordonnance du 9 décembre 2022 par laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention de M. C pour un délai maximum de vingt-huit jours ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Bozzi, premier conseiller, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 614-5 et L. 614-7 à 13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A, - les observations de Me Gonultas, avocat commise d'office, représentant M. C, qui s'en rapporte aux écritures de la CIMADE, n'ayant pu obtenir plus d'informations auprès du requérant sur sa situation en raison de l'intempérance de celui-ci et de sa violence à peine contenue ; il précise toutefois que la délégation de signature n'est pas produite par la préfète. - les observations de M. C, assisté d'un interprète, qui s'interroge sur sa libération. La préfète d'Indre-et-Loire n'était ni présente ni représentée. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. C, de nationalité anglaise, serait entré en France selon ses déclarations au cours de l'année 2022. Le 6 juillet 2018, M. C a fait l'objet d'un arrêté du préfet d'Indre-et-Loire portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire. A la suite de son interpellation le 5 décembre 2022, la préfète d'Indre-et-Loire a pris à l'encontre de M. C un arrêté en date du 6 décembre 2022 lui faisant obligation de quitter sans délai le territoire français à destination de son pays d'origine avec interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an. M. C demande l'annulation de ces décisions. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé par Mme Nadia Seghier, secrétaire générale de la préfecture d'Indre-et-Loire. Celle-ci disposait d'une délégation de signature, accordée par un arrêté du 4 novembre 2022 régulièrement publié, " à l'effet de signer tous arrêtés, décisions, circulaires, rapports et correspondances relevant des attributions de l'État dans le département ou de l'exercice des pouvoirs de police administrative, générale ou spéciale, de la préfète, y compris : / - les arrêtés, décisions et actes pris sur le fondement du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ". Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de la décision contestée doit être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; () / 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s'est vu retirer un de ces documents ; / () 5° Le comportement de l'étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l'ordre public ; () ". Aux termes de l'article L. 613-1 du même code : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Dans le cas prévu au 3° de l'article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Toutefois, les motifs des décisions relatives au délai de départ volontaire et à l'interdiction de retour édictées le cas échéant sont indiqués. ". 4. L'arrêté attaqué comporte les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Il vise les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui fondent la décision. Il vise également les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et mentionne les éléments se rapportant à la situation personnelle, familiale et administrative de M. C dont la préfète était informée. Par suite cet arrêté répond suffisamment aux exigences de motivation énoncées par l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les dispositions des articles L. 211-1 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. 5. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier, notamment du procès-verbal d'audition en garde à vue de M. C en date du 5 décembre 2022 que trois personnes ont porté plainte contre l'intéressé pour des faits de violence et de dégradation au cours du mois de novembre 2022. Pour ces motifs, la préfète n'a pas entaché sa décision d'une erreur d'appréciation en considérant que la présence sur le territoire de M. C constituait une menace pour l'ordre public. 6. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 7. L'intéressé, désormais célibataire et sans enfant, n'établit pas qu'il entretiendrait des liens personnels et familiaux intenses en France et n'allègue pas être dépourvu de tout lien dans son pays d'origine. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la requête présentée par M. C doivent être rejetées. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et à la préfète d'Indre-et-Loire. Lu en audience publique le 13 décembre 2022. Le magistrat désigné, signé Fr. ALe greffier, signé M-A. Vernier La République mande et ordonne à la préfète d'Indre-et-Loire en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Eloignement urgent
- Formation
- Eloignement urgent
- Date
- 13 décembre 2022
Référence
DTA_2206162_20221213
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel