TA13Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreRejet
TA13 · Reconduite à la frontière — 22 août 2022
- ECLI
- DTA_2206163_20220822
- Date
- 22 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleLe tribunal a rejeté la requête en annulation des mesures d'éloignement et d'interdiction de retour, estimant que les moyens soulevés n'étaient pas fondés. Il a également refusé d'enjoindre la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour.
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 juillet 2022, M. B C, représenté par Me Febbraro , demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 18 juillet 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : en ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - cette décision a été prise par une autorité incompétente ; - elle méconnaît le 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant ; en ce qui concerne la décision de refus de délai de départ volontaire : - cette décision a été prise par une autorité incompétente ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation ; en ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - cette décision a été prise par une autorité incompétente ; en ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - cette décision a été prise par une autorité incompétente ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 août 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône demande au tribunal de rejeter la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - la convention relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme E pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme E, - les observations de Me Febbraro, avocat, représentant M. C, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ; il soutient, en outre, que la paternité de l'enfant que porte la conjointe du requérant ne peut pas être mise en doute ; -le préfet des Bouches-du-Rhône n'étant ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant algérien né le 29 mars 1986, serait entré en 2019 sur le territoire français. Par un arrêté du 18 juillet 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'un an. M. C demande au tribunal d'annuler cet arrêté et d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour. Sur les conclusions d'annulation : En ce qui concerne le moyen commun à toutes les décisions : 2. Par un arrêté n° 13-2021-08-31-00005 du 31 août 2021 régulièrement publié au recueil n° 13-2021-247 du 1er septembre 2021 des actes administratifs de la préfecture de la Bouches-du-Rhône, le préfet a donné délégation à M. D A, chef du bureau de l'éloignement, du contentieux et de l'asile à l'effet de signer notamment les obligations de quitter le territoire français, les décisions relatives au délai de départ volontaire, les décisions fixant le pays de destination et les interdictions de retour sur le territoire français. Ainsi, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur des décisions attaquées manque en fait et doit, par suite, être écarté. En ce qui concerne les autres moyens : S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français : 3. En premier lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Les dispositions du présent article ainsi que celles des deux articles suivants, fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu'à ceux qui s'y établissent, sous réserve que leur situation matrimoniale soit conforme à la législation française. / Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / () / 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; () ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 4. Il ressort des pièces du dossier que M. C ne serait entré sur le territoire français qu'en 2019 et que si la ressortissante française qu'il présente comme sa compagne est enceinte, il n'établit pas, par la seule production d'une attestation de fourniture d'énergie, la réalité de la communauté de vie qu'il allègue. Par ailleurs, il ressort de l'audition du requérant par les services de police que ses parents, ses frères et sœurs résident toujours en Algérie, son pays d'origine dans lequel il a vécu jusqu'au moins l'âge de 31 ans. Ainsi, dans les circonstances de l'espèce, le moyen tiré de ce que M. C remplirait les conditions pour se voir délivrer de plein droit un certificat de résidence au regard de sa vie privée et familiale sur le fondement du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 doit être écarté. Par ailleurs, le moyen tiré de ce que la décision attaquée porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis par cette décision et méconnaîtrait par suite les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, doit également être écarté. 5. En second lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". 6. Il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d'enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d'affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation. Toutefois, elles ne peuvent être utilement invoquées dans le cas d'un enfant à naître. S'agissant de la décision de refus de délai de départ volontaire : 7. En premier lieu, aux termes de l'article L. 613-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 () sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ". 8. La décision attaquée vise notamment les articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par ailleurs, elle mentionne que M. C n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour depuis son entrée sur le territoire français, qu'il ne présente pas de garanties de représentation en l'absence de document d'identité en cours de validité, qu'il a fait l'objet d'un refus de séjour des autorités italiennes et qu'il est connu des services de police pour transport non-autorisé de stupéfiants. Ainsi, la décision attaquée comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde. Par suite, le moyen tiré de son insuffisante motivation manque en fait et doit, dès lors être écarté. 9. En second lieu, aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision () ". Aux termes de l'article L. 612-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / () / 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". Aux termes de l'article L. 612-3 de ce code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; / () / 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité () ". 10. En se bornant à soutenir qu'il ne présente aucun risque de fuite dès lors qu'il justifie d'une vie stable et personnelle ainsi que d'un domicile, M. C n'établit pas la réalité de ces circonstances qui, en tout état de cause, ne sont pas de nature à infirmer les motifs retenus par le préfet des Bouches-du-Rhône, évoqués au point 8, pour lui refuser un délai de départ volontaire. S'agissant de l'interdiction de retour sur le territoire français : 11. En premier lieu, aux termes de l'article L. 613-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () les décisions d'interdiction de retour et de prolongation d'interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ". 12. La décision attaquée vise les articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et elle mentionne que M. C n'est entré sur le territoire français qu'en 2019 et ne démontre pas y avoir habituellement résidé depuis lors, qu'il ne justifie pas de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, qu'il vit en concubinage, qu'il est père d'un enfant à naître et ne justifie pas être dépourvu d'attaches personnelles e familiales dans son pays d'origine où réside sa famille. Le moyen tiré du défaut de motivation manque en fait et doit, par suite, être écarté. 13. En second lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français () ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français () ". 14. Il ressort des pièces du dossier que M. C est entré récemment en France de manière irrégulière sans établir qu'il y a résidé continuellement depuis lors, qu'il n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour et qu'il n'établit pas y avoir exercé une activité professionnelle. Si sa compagne, de nationalité française, est enceinte, il n'établit pas la réalité de leur supposée communauté de vie par la seule production d'une attestation de fourniture d'énergie. En outre, il ressort de son audition par les services de police que ses parents, ses frères et ses sœurs résident dans son pays d'origine, l'Algérie. Dans ces conditions, il n'est pas fondé à soutenir qu'en prenant à son encontre une mesure d'interdiction de retour sur le territoire français d'un an, le préfet des Bouches-du-Rhône aurait entaché sa décision d'une erreur d'appréciation et que celle-ci aurait porté au respect du droit du requérant à sa privée et familiale une atteinte disproportionnée. 15. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 18 juillet 2022 présentées par M. C doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 16. Le présent jugement n'impliquant aucune mesure d'exécution, les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte doivent être rejetées. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 17. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ". 18. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d'une somme à M. C. DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet des Bouches-du-Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 août 2022. La magistrate désignée, Signé E-M. ELa greffière, Signé T. Marcon La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 22 août 2022
Référence
DTA_2206163_20220822
Données disponibles
- Texte intégral