TA784ème chambre - 4/114ème chambre - 4/11
TA78 · 4ème chambre - 4/11 — 9 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2206163_20220909
- Date
- 9 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 août 2022, M. D B F, représenté par Me Bouzalgha, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 9 août 2022 par lequel le préfet des Yvelines lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d'un an, en l'informant qu'il fait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ; 2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, en assortissant ces demandes d'un délai d'exécution à compter du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens. Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle a été signée par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur de droit dès lors que, en tant que ressortissant marocain, il relève de l'accord franco-marocain qui n'est pas visé par la décision attaquée ; - elle est entaché d'un défaut de production du procès-verbal d'audition ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ; En ce qui concerne la décision lui refusant un délai de départ volontaire : - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il justifie de circonstances humanitaires ; Le préfet des Yvelines n'a pas produit de mémoire en défense mais a produit des pièces, enregistrées le 12 août 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme G pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 5 septembre, en présence de Mme Amegee, greffière: - le rapport de Mme G ; - les observations de Me Bouzalgha, représentant M. B F, non présent, en présence de Mme A I, interprète en langue arabe, qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ; - Le préfet des Yvelines n'étant ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. D B F, ressortissant marocain né le 6 mars 1988, demande l'annulation de l'arrêté par lequel le préfet des Yvelines l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé en cas d'exécution d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an en l'informant qu'il faisait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 2. En premier lieu, par un arrêté n° 78-2022-097 du 12 mai 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du même jour de la préfecture des Yvelines, Mme C H, cheffe du bureau de l'accueil et du séjour, a reçu délégation du préfet de ce département pour signer la décision portant obligation de quitter le territoire français contenue dans l'arrêté attaqué, en cas d'absence ou d'empêchement d'autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elles n'ont pas été absentes ou empêchées lors de sa signature. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté. 3. En deuxième lieu, l'arrêté litigieux mentionne les dispositions du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et vise l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il fait état des conditions d'entrée et de séjour de M. B F, ainsi que des principales caractéristiques de sa situation personnelle et familiale et indique notamment que l'intéressé, ne justifie pas être entré régulièrement sur le territoire français et n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour. Dès lors, quand bien même il n'est pas fait mention de l'accord franco-marocain, lequel régit uniquement les conditions d'entrée et de séjour des ressortissants marocain sur le territoire français, cette décision est suffisamment motivée et n'est pas entachée d'erreur de droit. En outre, le préfet produit le procès-verbal d'audition de l'intéressé, et son arrêté n'est pas entaché d'erreur de fait sur ce point. 4. En troisième lieu, M. B F n'ayant déposé aucune demande de titre de séjour, il n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué méconnait les stipulations de l'article 3 de l'accord franco-marocain, l'obligation de quitter le territoire français en litige n'étant fondée que sur les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en particulier les dispositions du 1° de l'article L. 611-1 de ce code. Le moyen ne peut qu'être écarté. 5. Il résulte de ce qui précède que M. B F n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision portant obligation de quitter l territoire français. En ce qui concerne la décision refusant un délai de départ volontaire : 6. Aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () / 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet () ". Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour " 7. Il ressort des pièces du dossier que M. B F est entré irrégulièrement sur le territoire français et n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour. Dès lors le risque de fuite peut être regardé comme établi au sens des dispositions précitées de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et le préfet a pu légalement lui refuser l'octroi d'un délai de départ volontaire. En ne retenant pas de circonstances particulières de nature à renverser cette présomption, et alors même que M. B E justifierait d'une activité professionnelle et que l'infraction de détention frauduleuse d'un document administratif pour laquelle il était poursuivi aurait fait l'objet d'un classement sans suite, le préfet des Yvelines n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation. 8. Il résulte de ce qui précède que M. B F n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision lui refusant un délai de départ volontaire. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour : 9. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". 10. Le préfet des Yvelines a refusé d'octroyer à M. B E un délai de départ volontaire. Il se trouve donc dans le cas où, en application de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il fait en principe l'objet d'une interdiction de retour sur le territoire français. Le requérant ne justifie d'aucune circonstance humanitaire faisant obstacle à ce qu'une telle mesure soit prise à son encontre. Par suite, en prenant à son encontre une décision portant interdiction de retour, le préfet des Yvelines n'a pas fait une inexacte application de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 11. Il résulte de tout ce qui précède que M. B E n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 9 août 2022 par lequel le préfet des Yvelines lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d'un an, en l'informant qu'il fait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen. Par suite, la requête M. B E doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles à fin d'injonction et celles tendant au paiement des frais d'instance et des dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B E est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D B E et au préfet des Yvelines. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 septembre 2022. Le magistrat désigné, signé C. GLa greffière, signé E. Amegee La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 4ème chambre - 4/11
- Formation
- 4ème chambre - 4/11
- Date
- 9 septembre 2022
Référence
DTA_2206163_20220909
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel