TA69Tribunal Administratif de Lyon
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 10 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2206165_20221010
- Date
- 10 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 août 2022, Mme A C épouse B, représentée par Me Biehler, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'enjoindre au préfet du Rhône, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui délivrer sa carte de résidence n°6903241854 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie : * dès lors que simplement munie d'un récépissé, elle se trouve dépourvue de tout document lui permettant de justifier de son identité et de la régularité de son séjour sur le territoire français ; elle est ainsi exposée à un risque d'éloignement et ne peut bénéficier d'aucun dispositif d'aide sociale ; * dès lors qu'elle a le statut de victime dans une procédure pénale en cours et qu'elle a entamé une procédure de divorce ; * dès lors que son titre de séjour est disponible en préfecture ainsi que l'en ont avertie les services préfectoraux ; - la mesure est utile et ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative dès lors qu'elle est titulaire d'un titre de séjour ainsi qu'elle en a été avertie par un courrier en date du 8 juin 2022. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 septembre 2022, le préfet du Rhône conclut au rejet de la requête de Mme B. Il fait valoir : - qu'informé par l'époux de la requérante qu'elle avait quitté le domicile conjugal, ainsi qu'elle l'a elle-même confirmé, Mme B ne justifie plus d'une communauté de vie avec son conjoint, et, par suite, ne remplit plus les conditions lui permettant de bénéficier d'un certificat de résidence en qualité de conjointe d'un ressortissant français ; - qu'en outre, la requérante a été invitée à fournir divers documents justifiant des démarches entreprises relatives aux violences conjugales subies et un rendez-vous lui a été fixé pour le 9 septembre 2022, afin que lui soit délivré un récépissé dans l'attente du réexamen de sa demande. Par une ordonnance en date du 6 septembre 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 26 septembre 2022. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet ; - le code de justice administrative ; La présidente du tribunal a désigné Mme Baux, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. " Saisi sur le fondement de cet article L. 521-3 d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. 2. Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Les dispositions du présent article ainsi que celles des deux articles suivants, fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu'à ceux qui s'y établissent, sous réserve que leur situation matrimoniale soit conforme à la législation française. / Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () / 2) au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ; " 3. En l'espèce, Mme B demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet du Rhône de lui permettre de retirer son certificat de résidence n°6903241854, dont elle avait été avertie de la disponibilité, par un courrier du 8 juin 2022. Toutefois, alors que la requérante fait état de ce que son titre de séjour étant arrivé à expiration, elle encourt le risque d'être éloignée du territoire français et ne peut bénéficier d'aucun dispositif d'aide sociale, elle ne fait, ainsi, état d'aucune urgence particulière justifiant que le juge des référés fasse usage des pouvoirs qui lui sont conférés par les dispositions rappelées au point 1. En effet, dès lors qu'il n'est pas sérieusement contesté que dans l'attente du réexamen de sa demande de titre de séjour, un rendez-vous a été fixé à Mme B par la préfecture du Rhône, pour le 9 septembre 2022, afin de lui délivrer un récépissé et qu'en outre, elle ne verse au débat aucun élément permettant de justifier qu'une quelconque aide sociale lui aurait été refusée, l'intéressée n'est pas fondée à soutenir que la condition d'urgence imposée par l'article L. 521-3 précité du code de justice administrative serait remplie. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'admettre Mme B au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, que les conclusions de sa requête doivent être rejetées, en ce comprises ses conclusions à fin d'injonction et au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C épouse B et au préfet du Rhône. Fait à Lyon le 10 octobre 2022. La juge des référés, A. Baux La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 10 octobre 2022
Référence
DTA_2206165_20221010
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA