TA674ème Chambre4ème Chambre
TA67 · 4ème Chambre — 1 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2206165_20221201
- Date
- 1 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 septembre 2022, Mme B C, représentée par Me Kwemo, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 17 août 2022 par lequel le préfet de la Somme lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Somme de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et à défaut de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans l'attente un récépissé l'autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation dès lors que la décision attaquée indique par erreur, d'une part qu'elle est célibataire et qu'elle n'aurait pas respecté une précédente mesure d'éloignement alors qu'elle est mariée avec un ressortissant en situation régulière sur le territoire français et d'autre part qu'elle n'a jamais fait l'objet d'une précédente obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'obligation de quitter le territoire français sera annulée par voie de conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 octobre 2022, le préfet de la Somme conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par Mme C n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention franco-gabonaise relative à la circulation et au séjour des personnes
du 2 décembre 1992 et l'accord relatif à la gestion concertée des flux migratoires et au codéveloppement du 5 juillet 2007 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme A a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
Sur la légalité du refus de délivrance d'un titre de séjour :
1. En premier lieu, il ressort des termes mêmes de la décision attaquée qu'elle comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté.
2. En deuxième lieu, il ressort des termes mêmes de la décision attaquée que le préfet de la Somme a procédé à un examen particulier et approfondi de sa situation. La circonstance que la décision attaquée mentionne de façon erronée que Mme C, ressortissante gabonaise, est célibataire, alors qu'il n'est pas contesté que le préfet aurait édicté la même décision en prenant en considération son mariage avec un compatriote, n'est pas de nature à entacher la décision en litige d'illégalité. De même, si la décision attaquée indique à tort que la requérante a fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement, et alors qu'il est constant que le préfet n'a pas édicté à son encontre d'interdiction de retour sur le territoire français fondée sur une décision d'éloignement non exécutée, cette erreur de plume est sans incidence sur la décision attaquée. Dès lors, l'intéressée n'est pas fondée à soutenir que le préfet de la Somme n'aurait pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle.
3. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat () ".
4. Pour refuser à Mme C la délivrance d'un titre de séjour en raison de son état de santé, le préfet de la Somme s'est fondé sur l'avis émis le 22 juin 2022 par le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration qui a estimé que, si l'état de santé de Mme C nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité, elle peut, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans son pays d'origine, le Gabon, y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. Pour contredire cet avis, que le préfet de la Somme s'est approprié et qui fait présumer que l'état de santé de la requérante ne justifie pas son admission au séjour, celle-ci fait valoir qu'elle souffre d'endométriose. Toutefois, les documents produits, notamment les compte-rendu médicaux, ne sont pas de nature à remettre à cause l'appréciation du préfet de la Somme sur l'avis émis par le collège de médecins. Dans ces conditions, Mme C n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le préfet de la Somme a estimé qu'elle peut effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut qu'être écarté.
5. En quatrième lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
6. Mme C se prévaut de sa durée de présence de quatre ans sur le territoire français à la date de la décision attaquée ainsi que de son mariage le 28 août 2021 avec un compatriote en situation régulière. Toutefois, alors que le titre de séjour de son mari, délivré en sa qualité d'étudiant, ne lui donne pas vocation à demeurer sur le territoire national, elle n'invoque aucune circonstance qui empêcherait ce dernier de l'accompagner dans son pays d'origine. Par ailleurs, l'intéressée n'établit pas avoir des relations proches avec ses deux sœurs, en situation régulière sur le territoire français et qui résident dans l'Ain et la Vienne, ni avoir noué en France des relations personnelles stables et intenses. Dans ces conditions, le préfet de la Somme n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a pris la décision attaquée et n'a, dès lors, pas méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, la décision attaquée n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
7. En dernier lieu, aux termes des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ".
8. La requérante soutient que l'engagement politique de son père en opposition au pouvoir gabonais et son engagement pour la défense des droits de l'homme l'exposerait, en cas de retour dans son pays d'origine, à de risques de traitements inhumains et dégradants. S' il ressort des pièces du dossier, notamment d'un article de presse du 13 décembre 2021, que le père de Mme C a été interpelé par les services de police et conduit au parquet de Libreville pour un rappel à la loi, les documents produits ne sont pas suffisants pour établir que l'intéressée serait personnellement exposée à un risque réel, direct et sérieux pour sa vie ou sa liberté en cas de retour dans son pays d'origine ou qu'elle courrait le risque d'être soumise à un traitement contraire aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Ainsi, dans les circonstances de l'espèce, la requérante n'est pas fondée à soutenir que le préfet de la Somme, en adoptant la décision attaquée, a méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :
9. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français devrait être annulée par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ne peut qu'être écarté.
10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme C doit être rejetée, y compris les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1 : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et au préfet de la Somme. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 10 novembre 2022, à laquelle siégeaient :
Mme Bonifacj, présidente,
M. Therre, premier conseiller,
Mme Bonnet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er décembre 2022.
La rapporteure,
L. A
La présidente,
J. Bonifacj
La greffière,
N. Adjacent
La République mande et ordonne au préfet de la Somme, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 1 décembre 2022
Référence
DTA_2206165_20221201
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel