TA384ème Chambre4ème Chambre
TA38 · 4ème Chambre — 19 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2206165_20221219
- Date
- 19 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 22 septembre et le 27 novembre 2022, Mme B A, représentée par Me Ahdjila, demande au tribunal :
- d'annuler l'arrêté du 21 juillet 2022 par lequel le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé la destination d'éloignement en cas de non-respect de ce délai de départ volontaire ;
- de faire application des dispositions des articles L. 911-1 à L. 911-3 du code de justice administrative ;
- de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que l'arrêté est entaché d'illégalité :
- l'auteur n'était pas compétent ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il méconnaît l'article 6 de l'accord franco-algérien ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- il viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 octobre 2022, le préfet de l'Isère conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;
- l'accord franco-algérien modifié du 27 décembre 1968 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Bailleul, premier conseiller,
- et les observations de Me Ahdjila représentant Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. L'arrêté du 21 juillet 2022 est signé par Mme Cencic, secrétaire générale adjointe de la préfecture de l'Isère, qui disposait d'une délégation de signature, consentie par arrêté n°38-2022-02-02-00002 du 2 février 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture accessible en ligne, à l'effet de signer tous actes relevant des attributions de l'Etat dans le département à l'exception de certaines matières au nombre desquelles ne figurent pas celle en litige, en cas d'absence ou d'empêchement de la secrétaire générale de la préfecture. Il ne ressort pas des pièces du dossier que cette dernière n'aurait pas été absente ou empêchée à la date de la signature de l'arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté.
2. L'arrêté du 21 juillet 2022 qui oppose notamment à Mme A l'absence d'entrée régulière en France comporte les motifs de droit et de fait en constituant le fondement. Il est ainsi suffisamment motivé.
3. Selon les stipulations de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français () ".
4. Mme A ressortissante algérienne née en janvier 1980, a épousé un ressortissant français, le 26 février 2022 à Echirolles (Isère). Elle justifie être entrée en Espagne le 19 avril 2019 sous couvert d'un visa valable 15 jours délivré par les autorités espagnoles. Toutefois, les relevés de compte bancaire de M. N'Hari qu'elle joint à sa requête ne peuvent suffire à établir qu'elle est entrée en France dans le délai de validité de son visa alors qu'elle ne justifie pas avoir effectué la déclaration d'entrée sur le territoire imposée par l'article R. 211-32 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, devenu R. 621-2 de ce code. Par suite, Mme A qui ne justifie pas d'une entrée régulière en France n'est pas fondée à se prévaloir des stipulations de l'accord franco-algérien citées au point 3.
5. Si Mme A se prévaut de son mariage avec un ressortissant français le 26 février 2022 et justifie de perspectives de formation professionnelle, ces circonstances sont insuffisantes pour considérer qu'un retour en Algérie le temps de la procédure d'instruction de sa demande de visa long séjour porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. En effet, elle a sollicité un titre de séjour en qualité de conjoint de français le 13 juillet 2022 et s'est ainsi maintenue irrégulièrement en France pendant plus de trois ans. Elle n'est en outre pas dépourvue d'attaches en Algérie. Ainsi, eu égard aux conditions du séjour en France de Mme A et au but de la mesure prise, la décision de refus de titre de séjour ainsi que celle l'obligeant à quitter le territoire ne méconnaissent pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et ne sont pas entachées d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de ces décisions sur sa situation personnelle.
6. Il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté attaqué. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, l'Etat n'étant pas partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er :La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 :Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet de l'Isère.
Délibéré après l'audience du 1er décembre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Pfauwadel, président,
Mme C et Mme D, assesseurs.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2022.
Le rapporteur,
C. C
Le président,
T. Pfauwadel
La greffière,
L. Rouyer
La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 19 décembre 2022
Référence
DTA_2206165_20221219
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel